7 juillet 2026
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30 juin 2026
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16 juin 2026
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2 juillet 2026
Il appartient au réviseur d’entreprises d’apprécier lui-même, au cas par cas, s’il peut réaliser la mission de valorisation dans le cadre de l’impôt sur les plus-values (nouvel art. 102 du CIR 1992) avec objectivité et crédibilité, conformément aux exigences légales et déontologiques.
En l’espèce, bien que le réviseur ne soit ni commissaire ni professionnel habituel du client, la présence d’un membre de son réseau en tant que professionnel habituel impose une analyse des menaces à l’objectivité mais également à la crédibilité. Cette appréciation doit être dûment documentée dans le dossier.
25 juin 2026
La société mère est considérée comme grande au sens de l’article 1:24 du CSA, dès lors qu’elle dépasse, pendant deux exercices consécutifs, deux des trois critères, à savoir le total du bilan, le chiffre d’affaires net annuel et le nombre moyen de travailleurs. Sur la base des chiffres consolidés communiqués, le groupe qualifie toutefois comme un groupe de taille réduite au sens de l’article 1:26 CSA. Dans ce cas, il n’y a pas d’obligation d’établir des comptes annuels consolidés. Étant donné que la société mère est elle‑même une grande société sur la base des critères repris à l’article 1:24 § 1, elle est en revanche tenue de désigner un réviseur d’entreprises pour le contrôle légal de ses comptes annuels statutaires. L’analyse relative à l’obligation de consolidation et celle portant sur la qualification de petite ou grande société, et donc sur la nomination d’un commissaire, constituent des analyses distinctes.
25 juin 2026
Cet avis porte sur le traitement comptable des avantages mis à disposition dans le cadre d’un plan cafétaria, avec une attention particulière pour le matériel multimédia à usage privé.
Conformément à l’avis du 29 septembre 2023, il est considéré que les avantages obtenus via le plan cafétaria doivent être qualifiés de rémunération, dès lors que le travailleur en devient le propriétaire économique. Par conséquent, aucune ligne directrice ne peut être fournie en matière d’activation et d’amortissement de tels avantages, un tel traitement n’étant pas conciliable avec la réalité économique sous-jacente et les caractéristiques des investissements et d'un élément d'actif.
25 juin 2026
Selon la procédure appliquée, l’intervention d’un réviseur d’entreprises dans le cadre de la dissolution et de la liquidation d’une société en nom collectif est requise ou non.
15 juin 2026
L’avis porte sur le traitement comptable d’une fusion entre sociétés sœurs et rappelle qu’un apport en nature n’est pas requis dans le cadre de cette procédure simplifiée.
Les règles particulières prévues par l’article 3:56 de l’AR/CSA sont d’application pour la comptabilisation (principe de continuité comptable).
Pour comptabiliser les capitaux propres des sociétés absorbées en garantissant le maintien du statut fiscal du « bon capital » l’article 211, § 1er, 2°, du CIR 92 prévoit dorénavant que les réserves exonérées restent non imposées et aucune réduction des fonds propres de la société absorbée en faveur de la société absorbante ne doit avoir lieu.
7 mai 2026
Le réviseur d’entreprises demeure inscrit au registre public de l’Institut en qualité de « réviseur d’entreprises temporairement empêché » aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste. Des conditions sont à respecter si le réviseur d’entreprises temporairement empêché souhaite obtenir l'autorisation de pouvoir à nouveau exercer des missions révisorales.
26 juin 2026
TAA n° 96 - Évolution des normes règlementaires relatives aux informations de durabilité et autres informations non financières
16 avr. 2026
TAA n° 95 - De impact van ESG-assuranceniveaus op de investeringsbeslissingen van semi-professionele investeerders: een experimenteel onderzoek
1 août 2024
10 janvier 2024
15 mai 2023
Les pourvois en cassation dans les affaires pénales sont parfois caractérisés par un haut degré d’inventivité. La plupart du temps, cette inventivité n’aboutit à rien. Tel est également le cas de l’arrêt du 21 mars 2023.
Le demandeur en cassation avait été reconnu coupable du délit d'abus de confiance (article 491 Code Pénal). Cette condamnation résultait du retrait de sommes en provenance d’un compte courant de son ancienne société.