2 juli 2026

Résumé :
Il appartient au réviseur d’entreprises d’apprécier lui-même, au cas par cas, s’il peut réaliser la mission de valorisation dans le cadre de l’impôt sur les plus-values (nouvel art. 102 du CIR 1992) avec objectivité et crédibilité, conformément aux exigences légales et déontologiques.

En l’espèce, bien que le réviseur ne soit ni commissaire ni professionnel habituel du client, la présence d’un membre de son réseau en tant que professionnel habituel impose une analyse des menaces à l’objectivité mais également à la crédibilité. Cette appréciation doit être dûment documentée dans le dossier.

Samenvatting:
Het is aan de bedrijfsrevisor zelf om, geval per geval, te beoordelen of hij de waarderingsopdracht in het kader van de meerwaardebelasting (nieuw art. 102 WIB 1992) met de vereiste objectiviteit en geloofwaardigheid kan uitvoeren, overeenkomstig de wettelijke en deontologische vereisten.

Hoewel de bedrijfsrevisor in dit geval noch de commissaris noch de gebruikelijke beroepsbeoefenaar van de cliënt is, vereist de aanwezigheid van een lid van zijn netwerk als gebruikelijke beroepsbeoefenaar een analyse van de bedreigingen voor de objectiviteit maar ook voor de geloofwaardigheid. Deze beoordeling moet naar behoren in het dossier  worden gedocumenteerd.

 

  FR NL
Type de mission 1Modification des droitsWijziging van rechten
Type de mission 2 Acompte sur dividendeInterimdividend

 

Texte

  1. La question suivante est posée :

     

    « Dans le cadre de l’application de la nouvelle taxation des plus-values (article 102 du CIR 92) et des missions d’évaluation qui y sont liées, l’ICCI a mis à disposition un arbre de décision élaboré au sein de l’IRE.

    Il est entendu qu’il appartient d’apprécier, au cas par cas, sa capacité à exécuter une mission de valorisation avec l’objectivité et la crédibilité requises, conformément aux règles d’indépendance applicables.

    Dans ce contexte, un avis sur la situation suivante est souhaité : celle d’un réviseur d’entreprises dont un membre du réseau fournit des services comptables au client concerné.

    En l’occurrence, un cabinet fait partie d’un groupe, qui comprend plusieurs entités juridiquement distinctes actives dans la prestation de services comptables et fiscaux. Il n’existe aucun lien de participation ni relation de contrôle entre ces entités et le cabinet.

    Dans le cadre de l’analyse d’indépendance, ont notamment été pris en considération les éléments suivants :

    • les entités du groupe fournissant des services comptables n’assument aucune responsabilité de gestion au sein des sociétés concernées ;
    • il n’existe pas de dépendance économique significative vis-à-vis de ces entités ni de mécanisme de rémunération croisée susceptible d’influencer le jugement professionnel ;
    • les prestations réalisées sont limitées à des travaux de nature courante, standardisée et/ou mécanique, sans implication dans des jugements significatifs ayant un impact sur la valorisation ;
    • les équipes intervenant dans ces missions comptables sont strictement distinctes de celles en charge des missions d’évaluation, sans interaction opérationnelle ;
    • enfin, aucune situation d’auto-révision n’a été identifiée dans la mesure où les éléments utilisés dans le cadre de la mission de valorisation font l’objet d’analyses propres et de retraitements indépendants.

       

      Au regard de ces éléments, et compte tenu de la mise en place de mesures de sauvegarde appropriées, il est estimé que la mission de valorisation peut être exécutée avec l’objectivité et la crédibilité requises.

      Il serait néanmoins souhaité de pouvoir bénéficier d’une appréciation quant à cette analyse, notamment au regard de la notion de « réseau » et de l’éventuelle perception de dépendance qui pourrait en découler. » 

  2. Il n’appartient pas à l’ICCI de se prononcer, dans des dossiers concrets, sur des questions liées à l’indépendance et à l’exécution objective des missions par les réviseurs d’entreprises. Ceux-ci doivent en effet apprécier eux-mêmes, au cas par cas, s’ils sont en mesure d’effectuer la mission de valorisation visée à l’article 102 du Code des impôts sur les revenus 1992 (« CIR 1992 ») avec l’objectivité et la crédibilité requises. L’ICCI se limite dès lors à rappeler ci-après les principes généraux applicables à cette mission[1].

     

  3. La mission de valorisation visée au nouvel article 102, § 4, alinéa 3, du CIR 1992 peut être effectuée « par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'aucun des deux ne soit le professionnel habituel »[2]. Cet article exclut donc explicitement l’intervention du professionnel habituel. Selon l’exposé des motifs, cette exigence a été inscrite dans la loi afin de « garantir l’objectivité et la crédibilité de l’évaluation ».

     

    Il s’agit d’une mission de valorisation et non d’une mission d’assurance. Cela implique que cette mission ne relève pas de la définition de « mission révisorale » visée à l’article 3, 10°, de la loi du 7 décembre 2016 relative à l’organisation de la profession et à la supervision publique des réviseurs d’entreprises (« loi IRE du 7 décembre 2016 »)[3].

    Il convient de rappeler l’exigence légale selon laquelle le réviseur d’entreprises est tenu, dans l’exécution de ses missions, de respecter les principes déontologiques. Conformément à l’article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi IRE du 7 décembre 2016, il ne peut accepter des missions dans des conditions susceptibles de compromettre leur exécution objective. Dès lors que la mission de valorisation ne constitue pas une mission révisorale, elle doit être exécutée dans le respect des principes déontologiques d’objectivité, d’intégrité, de compétence professionnelle, de confidentialité et de diligence professionnelle.

    L’objectivité implique que le professionnel, dans l’exécution de la mission, soit exempt de :

    • bias ») ;
    • conflit d’intérêts (« conflict of interest ») ;
    • influence indue ou dépendance inappropriée à l’égard de personnes, d’organisations, de technologies ou d’autres facteurs (« undue influence »).

       

      Il est important, dans le contexte de cette mission de valorisation spécifique, de souligner que l’exposé des motifs fait référence non seulement à l’objectivité, mais également à la crédibilité de la valorisation. Outre l’objectivité, la crédibilité constitue ainsi le critère auquel le rapport du réviseur d’entreprises devra satisfaire (la valorisation est-elle objective, mais également crédible à l’égard de l’administration fiscale, des autres actionnaires et des autres stakeholders ?).

      Par l’introduction de la notion de « crédibilité », le législateur a entendu conférer une dimension supplémentaire à l’exigence d’objectivité. La crédibilité revêt en effet un caractère plus concret que l’objectivité : elle renvoie à l’objectivité telle qu’elle est perçue par les tiers.

      Le réviseur d’entreprises doit identifier les menaces susceptibles de porter atteinte à l’objectivité et la crédibilité et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires afin de ramener ces menaces à un niveau acceptable. Des précisions à cet égard figurent dans un code de déontologie internationalement reconnu, à savoir le Code de l’IESBA (en l’occurrence, le cadre conceptuel figurant aux sections 110 et 120). Le Code de l’IESBA fournit également des exemples de situations qui, au sein du cabinet et du réseau, peuvent, dans le cadre d’une mission de valorisation, avoir une incidence sur l’objectivité que le professionnel est tenu de respecter (section 603). 

      Le respect des règles relatives à l’objectivité et, le cas échéant, à l’indépendance, doit être documenté dans le dossier. Il appartient au réviseur d’entreprises d’apprécier si des prestations ont été réalisées susceptibles de compromettre l’objectivité et la crédibilité, ou l’indépendance (du commissaire)[4]

  4. Il ressort des éléments susmentionnés soumis à l’ICCI que le réviseur d’entreprises n’exerce pas de mandat de commissaire auprès du client concerné, lequel est le donneur d’ordre de la mission de valorisation. Le réviseur d’entreprises n’est pas non plus lui-même le professionnel habituel de ce client (auquel cas il ne pourrait pas accepter la mission de valorisation). En revanche, un membre de son réseau fournit en tant que professionnel habituel des services comptables au bénéfice du client. Il appartient au réviseur d’entreprises d’apprécier si, malgré le fait qu’un membre de son réseau soit le professionnel habituel du client donneur d’ordre, il est encore en mesure de réaliser une valorisation à la fois objective et également crédible. Cette appréciation doit être réalisée à la lumière des principes précités et dûment consignée dans le dossier du réviseur d’entreprises.

[2] L’article 102, § 4, alinéa 3, du CIR 1992 stipule : « Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, c), ou pour les actifs financiers à l’égard desquels les méthodes visées à l’alinéa 2 ne peuvent trouver à s’appliquer, le contribuable peut déterminer leur valeur comme étant égale à leur valeur au 31 décembre 2025, telle que déterminée au plus tard le 31 décembre 2027 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'aucun des deux ne soit le professionnel habituel. » (soulignement ajouté). Cet article a été introduit par la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers.

[3] Il convient d’opérer une distinction entre les règles déontologiques applicables à l’ensemble des missions et celles qui s’appliquent, en outre, aux « missions révisorales » :

  • Conformément à l’article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi IRE du 7 décembre 2016, le réviseur d’entreprises ne peut accepter de missions dans des conditions susceptibles de compromettre leur exécution objective.
  • Dans l’exécution des missions révisorales qui lui sont confiées, le réviseur d’entreprises agit en toute indépendance, dans le respect des principes de la déontologie. Ceux-ci concernent au minimum la responsabilité du réviseur d’entreprises à l’égard de l’intérêt général, son intégrité et son objectivité, ainsi que sa compétence professionnelle et sa diligence professionnelle.

[4] Pour la position du commissaire dans le cadre de cette mission de valorisation, voir point 6 de la Communication commune IRE-ITAA relative à la mission de valorisation dans le cadre du nouvel article 102 du CIR 1992.

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