7 mei 2026

Résumé :
Lorsqu’une ASBL ne parvient plus à contacter son commissaire, elle peut procéder à la révocation de ce dernier pour justes motifs ; cette décision appartient à l’assemblée générale de ladite ASBL. Le commissaire doit être informé à l’avance du point à l’ordre du jour (pour observations écrites) et convoqué à l’assemblée générale en respectant les délais prévus à cet effet. Si la révocation ou la démission sont impossibles, un remplacement peut être demandé en référé au président du tribunal de l’entreprise, selon l’urgence et le calendrier. L’avis souligne encore que l’interruption d’un mandat de commissaire n’entraîne pas la fin de l’obligation de nommer un commissaire.

Samenvatting:
Wanneer een VZW er niet langer in slaagt haar commissaris te contacteren, kan zij overgaan tot diens herroeping om gewichtige redenen. Deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de betrokken VZW. De commissaris moet voorafgaandelijk op de hoogte worden gebracht van het agendapunt (om schriftelijke opmerkingen te kunnen indienen) en moet voor de algemene vergadering worden opgeroepen met naleving van de geldende termijnen. Indien herroeping of ontslag onmogelijk blijken, kan — rekening houdend met de dringendheid en de planning — in kort geding aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank worden verzocht om in een vervanging te voorzien. Het advies benadrukt bovendien dat de onderbreking van een commissarismandaat niet leidt tot het einde van de verplichting om een commissaris te benoemen.

 

  FRNL
Type de mission 1 Mandat de commissaireCommissarismandaat
Mot-clé 1 Démission / Révocation / InterruptionOntslag / Opzegging / Onderbreking
Type de client A(I)SBL/fondation/petite A(I)SBL(I)VZW / stichting/ kleine ()VZW

 

Texte

  1. La question suivante est posée :

     

    « [...] Une grande ASBL est soumise au contrôle révisoral. [...] Le conseil d'administration pour la clôture de[s] [...]comptes annuels 2025 se tient prochainement. Il en est de même pour le conseil d'entreprise pour les IEF.

    Le commissaire est injoignable en raison de problèmes de santé. De ce fait, le contrôle des comptes annuels n’a vraisemblablement pas pu être effectué, bien que des documents justificatifs aient été envoyés. Quelles sont les démarches à entreprendre dans un tel cas de figure ? »

     

  2. La question porte sur les options légales dont dispose une ASBL confrontée à une absence totale de réponse de son commissaire, ainsi que sur les procédures que doit suivre l’ASBL concernée afin de procéder au remplacement du commissaire.

     

  3. À titre liminaire, l’ICCI souhaite rappeler que les dispositions du CSA citées ci-après visent explicitement les sociétés et sont directement applicables à ces dernières, mais sont également transposables aux associations en vertu de l’article 3:98, § 2 du CSA.

     

  4. En vertu de l’article 3:59, § 1er du CSA, lorsqu’un commissaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa mission de contrôle légal des comptes annuels, il est procédé à son remplacement immédiat par un confrère qui effectuera donc en lieu et place la mission. Un tel remplacement doit être précédé de la révocation qui, en vertu de l’article 3:66, § 1er du CSA, ne peut intervenir que pour juste motifs. Cette notion – non définie par la loi – recouvre : « des circonstances à attribuer au commissaire par lesquelles il ne peut plus jouir de la confiance des actionnaires [lisez ‘membres’ dans une ASBL]. Il s’agit par exemple du fait de délaisser le mandat pour maladie, empêchement, incompatibilité ou omission du tableau de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Un simple défaut de confiance est en soi insuffisant. Ce défaut doit être corroboré par des faits démontrables et vérifiables par un juge qui sont de nature à rendre la poursuite du mandat impossible. »[1].

     

    Il ressort donc explicitement d’une doctrine bien établie[2] que des raisons de santé constituent un juste motif au sens de l’article 3:66 du CSA.

     

  5. La seule présence d’un juste motif ne permet pas de révoquer d’office le commissaire défaillant, il convient en effet de respecter la procédure prévue aux articles 3:66 et 3:67 du CSA.

    L’ICCI rappelle également que la révocation est une compétence exclusive de l’assemblée générale[3] qui, le cas échéant, statue sur proposition du conseil d’entreprise[4].

    Si l’ASBL a un conseil d’entreprise, le commissaire ne peut en effet être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs (cf. art. 3:91, al. 1er CSA).

    L’article 3:67 du CSA exige qu’en amont de la tenue de l’assemblée générale, le commissaire, dont la révocation est à l’ordre du jour, soit notifié de l’inscription de cette question le concernant directement à l’ordre du jour susmentionné, afin qu’il puisse faire valoir ses observations écrites. Ces observations écrites sont ensuite versées aux annexes de l’ordre du jour de l’assemblée générale et transmises à la personne ayant fait inscrire le point relatif à la révocation à l’ordre du jour (dans le cas qui nous occupe, cela sera l’organe d’administration de l’ASBL) ; le cas échéant, elles sont également transmises au conseil d’entreprise.

    Enfin, pour ce qui concerne la tenue de l’assemblée générale, l’ICCI rappelle que, selon un avis précédent[5], le commissaire dont la révocation est envisagée doit être convoqué à l’assemblée générale (extraordinaire ou non).

    Ceci est confirmé par l’article 9:14 du CSA, en vertu duquel la convocation de l’assemblée générale doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue effective de celle-ci et doit être envoyée à tous les membres de l’ASBL, administrateurs et commissaire. Il est donc possible que l’assemblée générale doive être reportée afin de respecter ce délai.

    Enfin, l’article 3:66, § 2 du CSA impose à la société (ou ASBL) contrôlée et le commissaire révoqué d’informer le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises (ci-après « CSR ») de la révocation intervenue suite à la décision de l’assemblée générale. À cet égard, l’ICCI estime que l’absence de déclaration ne remettra pas juridiquement en cause la nomination du successeur. L’obligation de déclaration au Collège de Supervision des Réviseurs d’entreprises n’est en effet pas prescrite à peine de nullité, ni d’ailleurs sanctionnée pénalement[6].

    Il va de soi que l’assemblée générale peut procéder à la révocation du commissaire même en l’absence d’observations écrites de la part de ce dernier, et même en son absence, à condition que les formalités décrites ci-dessus ont bien été respectées.

     

  6. À titre subsidiaire, le commissaire peut mettre lui-même fin à son mandat en démissionnant, et deux cas doivent alors être distingués :

    -          La démission pour motifs personnels graves qui permet au commissaire de démissionner sans qu’aucun délai ne soit respecté.

    -          La démission sans motifs personnels graves : le commissaire devra alors attendre la prochaine assemblée générale pour présenter sa démission et lui faire rapport sur les raisons de sa démission.

     

  7. Si la révocation ou la démission sont impossibles, l’ASBL confrontée à un commissaire peu coopératif peut, en vertu de l’article 3:59 du CSA, saisir le Président du Tribunal de l’entreprise en référé afin de lui demander de procéder au remplacement d’office. Il faut toutefois que le remplacement judiciaire intervienne avant l’assemblée générale annuelle pour que celui-ci puisse déployer ses effets.

     

  8. Quelle que soit la solution choisie, l’ICCI tient à rappeler que l’interruption d’un mandat de commissaire n’entraîne pas la fin de l’obligation de nommer un commissaire. La nomination d’un nouveau commissaire devra donc avoir lieu conformément à la procédure décrite à l’article 3:58 CSA. Elle peut avoir lieu lors de la même assemblée générale à laquelle le précédent commissaire est révoqué ou démissionne. Dans le cas d’une démission pour motifs personnels graves, une assemblée générale spéciale devra procéder à cette nouvelle nomination.

 

Dans le cas d’une révocation, l’ICCI estime également que le réviseur d’entreprises succédant à son confrère en qualité de commissaire devra s’informer de l’application adéquate par l’entité de la procédure prévue à l’article 3:66, § 2[7].

 

Il est également suggéré au commissaire nouvellement désigné de s'entretenir de la question d’absence de déclaration par l’entité avec la direction de l’entité afin de prendre connaissance des causes de cette absence et d’inciter l’entité contrôlée à y remédier dans les plus brefs délais.

 

 

[1] Avis de l’ICCI du 27 octobre 2020 – interruption du mandat de commissaire ; E. Vanderstappen, « Article 135 C. soc. », Commentaire systématique du Code des sociétés, Wolters Kluwer, 2015, p. 21 ; I. De Poorter, « Artikel 135 W. Venn. », Artikelsgewijze commentaren vennootschappen en verenigingen, Anvers, Kluwer, 2010, p. 38 et 39 ; IRE, Vademecum, T.I : Doctrine, Bruxelles, Editions Standard, 2009, p. 544 ; Etudes IRE, « La société et son commissaire : cas pratiques », 2004, p. 55.

[2] La doctrine précitée vise explicitement l’article 135 du Code des sociétés qui a été remplacé en 2019 par l’article 3:66 du CSA suite à l’entrée en vigueur de ce dernier.

[4] Article 3:91 du CSA.

[7] Voyez à cet égard, la communication de l’IRE du 27 janvier 2023 à propos de l’Attitude du confrère qui vient à succéder au commissaire dans le cadre d’une interruption anticipée d’un mandat.