18 janvier 2023

Si le commissaire qui succède constate que l'entité n'a pas établi une déclaration au Collège de Supervision des Réviseurs pour interruption anticipée du mandat de commissaire, est-ce que l'absence de déclaration pourra remettre en cause juridiquement la nomination du successeur (non-respect de la procédure de nomination) ?

 

  1. La question suivante est posée:

     

    En cas d’interruption anticipée d’un mandat de commissaire, l'entité concernée et le commissaire doivent envoyer une déclaration dans les plus brefs délais au Collège de Supervision des Réviseurs. Si le commissaire qui succède constate que l'entité n'a pas établi cette déclaration envers le CSR, est-ce que l'absence de déclaration pourra remettre en cause juridiquement la nomination du successeur (non respect de la procédure de nomination) ?

     

  2. Premièrement, l’ICCI suppose que la révocation de commissaire est faite par l’assemblée générale conformément à l’article 3:66 §1 du Code des sociétés et associations (CSA).

     

  3. Pour répondre à cette question l’ICCI souhaite faire référence à l’article 3:66, §2 CSA qui stipule ce qui suit:

 

« La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord. »

 

L’ICCI est d’avis que l’absence de déclaration ne remettra pas juridiquement en cause la nomination du successeur. L’obligation de déclaration au Collège de Supervision des Réviseurs d’entreprises n’est en effet pas prescrite à peine de nullité, ni sanctionnée pénalement.

 

L’ICCI suggère au commissaire nouvellement désigné de s'entretenir de cette question avec la direction de l’entité afin de prendre connaissance des causes de cette absence et d’inciter l’entité contrôlée à y remédier dans les plus brefs délais. Avant l’émission du rapport de commissaire, l’organe d’administration de l’entité aura sans doute fait le nécessaire et pris les mesures pour remédier à cet oubli. Dans le cas contraire, le non-respect de l’article 3:66 du CSA, devra faire l’objet d’une mention dans la seconde partie du rapport du commissaire.

 

Mots clés : révocation, mandat de commissaire, Collège de Supervision des Réviseurs

Sleutelwoorden : Opzegging, mandaat van de commissaris, College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

 

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