7 mei 2026

Résumé :
L’organe d’administration est l’unique organe obligatoire au sein d’une fondation et détient, en principe, la compétence pour nommer le commissaire, mettre fin à ses fonctions et lui accorder la décharge. Il peut néanmoins être opportun de prévoir dans les statuts la création d’un organe de surveillance auquel seraient attribuées certaines compétences de contrôle, telles que l’octroi de la décharge au commissaire.

Samenvatting:
Het bestuursorgaan is het enige verplichte orgaan binnen een stichting en beschikt in principe over de bevoegdheid om de commissaris te benoemen, zijn mandaat te beëindigen en hem kwijting te verlenen. Niettemin kan het aangewezen zijn om in de statuten te voorzien in de oprichting van een toezichtsorgaan waaraan bepaalde controlebevoegdheden worden toegekend, zoals bv. kwijting verlenen aan de commissaris.

  FR NL
Type de mission 1 Mandat de commissaireCommissarismandaat
Mot-clé 1 DéchargeKwijting
Mot-clé 2 AdministrateurBestuurder
Mot-clé 3 Statutsstatuten
Type de client A(I)SBL/fondation/petite A(I)SBL(I)VZW / stichting/ kleine ()VZW

 

Texte

  1. La question suivante est posée :

     

    « L'avis de l'ICCI du 30 novembre 2021 stipule que l'organe d'administration d'une fondation est le seul organe obligatoire.

    Une fondation ne compte en effet pas de membres et n'a donc pas d'assemblée générale.

    Conformément à l'article 11:11, al. 1 CSA, l'organe d'administration est compétent pour la nomination et la cessation des fonctions du commissaire.

    L'avis précité de l'ICCI ne se prononce toutefois pas explicitement sur la question de la décharge au commissaire.

    L'organe d'administration peut-il jouer ce rôle alors que c'est ce même organe qui est responsable de l'établissement des comptes soumis au commissaire et de la nomination du commissaire ? Qu'en est-il de l'indépendance du commissaire ? » 

     

  2. Selon l’article 1:3 du Code des sociétés et des associations (CSA), une fondation est une personne morale « dépourvue de membres ». Elle ne dispose dès lors pas d’un organe composé de membres, tel qu’une assemblée générale. L’organe d’administration constitue le seul organe obligatoire (articles 11:6 et suivants du CSA).

     

    Comme indiqué dans l’avis de l'ICCI du 30 novembre 2021[1], cette absence d’organe composé de membres constitue une caractéristique propre à cette forme de personne morale. Le législateur a toutefois entouré cette spécificité de mécanismes de contrôle particuliers : à titre d’exemple, l’article 11:13 du CSA prévoit que le tribunal de l’entreprise peut révoquer un ou plusieurs administrateurs, dans les conditions fixées par cette disposition.

     

  3. Conformément à l’article 11:11 du CSA, seul l'organe d'administration est compétent pour la nomination et la cessation des fonctions du commissaire.

 

Dans un avis antérieur du 25 juin 2015, l’ICCI avait déjà estimé, spécifiquement dans le contexte d’une fondation d’utilité publique, que la compétence relative à l’octroi de la décharge au commissaire « appartient au conseil d’administration de la fondation, à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe ou un tiers. Cette approche est justifiée car c’est le conseil d’administration de la fondation qui nomme le(s) commissaire(s) »[2].

 

La doctrine à laquelle il est fait référence dans cet avis de 2015 demeure pertinente sous l’empire du CSA. Celui-ci ne désignant pas l’organe compétent pour accorder la décharge au(x) commissaire(s) dans une fondation, tant Dirk Van Gerven[3] que Rutger Van Boven[4] considèrent que cette compétence revient à l’organe d’administration[5], sauf disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe ou à un tiers.

 

Valérie Simonart partage également cette analyse en estimant que, dans les fondations, « bien que la loi ne prévoie rien en matière de décharge, les commissaires ont, conformément au droit commun du mandat, le droit d’exiger que l’organe qui les a nommés se prononce sur leur décharge »[6].

 

Il peut toutefois, comme le suggèrent Van Gerven et Van Boven, s’avérer opportun, dans certains cas, de prévoir dans les statuts la mise en place d’un organe de surveillance chargé de contrôler la gestion du conseil d’administration de la fondation. Cet organe de surveillance serait alors appelé à prendre connaissance des comptes annuels ainsi que du rapport de contrôle du commissaire. Les statuts pourraient désigner cet organe comme compétent pour approuver les comptes annuels, accorder la décharge aux administrateurs et statuer sur la décharge du commissaire[7].


[3] D. Van Gerven, Handboek Stichtingen, Kalmthout, Biblo, 2004, p. 185, nr. 163.

[4] R. Van Boven, De Belgische stichting, 2ième édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 237, nr. 637.

[5] L’article 11:7 CSA dispose en effet que “l'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la fondation”.

[6] V. Simonart, « Chapitre 10 - Comptes et contrôle » in Associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 349, n° 524.

[7] D. Van Gerven, Handboek Stichtingen, Kalmthout, Biblo, 2004, p. 149, nr. 113 en p. 184, nr. 161. Over dit toezichtsorgaan, zie ook R. Van Boven, De Belgische stichting, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 148, nr. 385.