25 augustus 2025
Résumé
L’apport d’une branche d’activité permet à une société de transférer une activité autonome, avec ses actifs et passifs, à une autre société, contre des actions. Ce transfert suit le principe de continuité comptable : les valeurs sont reprises telles qu’inscrites dans les comptes de la société apporteuse. Dans une SRL, un apport sans émission d’actions est possible sous conditions, mais conformément à l’avis 2021/08 de l’IRE[1], cela est exclu en SA. Un apport à valeur comptable nulle ou négative reste envisageable si la valeur économique de la branche est positive.
Samenvatting
De inbreng van bedrijfstak houdt in dat een vennootschap een autonome activiteit met bijhorende activa en passiva overdraagt aan een andere vennootschap in ruil voor aandelen. Deze operatie gebeurt volgens het principe van boekhoudkundige continuïteit: de waarden worden overgenomen zoals ze in de boeken van de inbrengende vennootschap staan. Bij een BV is een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, maar bij een NV is dat conform het advies van het IBR 2021/08 uitgesloten. Een inbreng met een boekhoudkundige waarde van nul of die negatief is, is mogelijk als de economische waarde van de bedrijfstak positief is.
| FR | NL | |
|---|---|---|
| Type de mission 1 | Herstructurering | |
| Type de mission 2 | Uitgifte nieuwe aandelen | |
| Mot-clé 1 | Branche d'activité | Bedrijfstak |
| Mot-clé 2 | Augmentation de capital | Kapitaalverhoging |
| Type de client 1 | SRL (Société à responsabilité limitée) | BV (Besloten vennootschap) |
| Type de client 2 | SA (société anonyme) | NV (naamloze vennootschap) |
Texte
La question suivante est posée :
« Apport d’une branche d'activité à une société existante (art.12 du CSA[2]) (avec projet déposé au Moniteur belge[3]). Doit-on créer des actions nouvelles lors de l’apport à une SRL ou à une SA ? L’apport peut être égal à zéro (actif = passif) ou négatif sans augmentation de capital, ce qui est contraire au projet déposé au Moniteur belge[4]. »
Conformément à l’article 12:10 CSA, l’apport de branche d’activité désigne « l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent, à une autre société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport. »
Il s’agit d’un type de restructuration de sociétés, dont la procédure est prévue aux articles 12:93 à 12:100 CSA[5]. Une branche d’activité se définit aux termes de l’article 12:9 CSA comme « un ensemble qui, d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens ».
D’après l’article 12:93 CSA, 4°, al. 2, les produits et charges d’actifs et passifs déterminés (de la société apporteuse) sont imputés à la société à laquelle ces actifs et passifs ont été attribués (la société bénéficiaire). En effet, en ce qui concerne le régime comptable des apports de branches d’activités, c’est le principe de continuité comptable qui s’applique. Ce principe implique que :
Pour répondre à la question concernant la nécessité d’émettre de nouvelles actions, l’ICCI souhaite, conformément à l’avis 2021/08 du Conseil de l’IRE[8], faire une distinction entre la SRL et la SA. En effet, l’article 5:120, §2 du CSA dispose que « l’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique et est déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. »
Un apport en nature dans une SRL peut donc avoir lieu sans émission d’actions nouvelles, mais cette opération doit toujours être approuvée par l’assemblée générale à la majorité simple et faire l’objet d’un acte authentique.
Dans une SA, d’après l’avis 2021/08 de l’IRE, un apport en nature sans émission de nouvelles actions n’est juridiquement pas possible, compte tenu de l’article 7:7, §1er, al. 2 (« actions à émettre en contrepartie ») et 7:197, 1er, al. 2 CSA (« rémunération attribuée en contrepartie de l’apport »)[9].
En ce qui concerne la question de savoir si « l’apport peut être égal à zéro (actif = passif) ou négatif », il convient tout d’abord de préciser si l’on se réfère à la valeur nette comptable après plus-values de réévaluation, ou à la valeur nette comptable hors plus-values de réévaluation.
Dans l’hypothèse où la valeur nette comptable après réévaluation est nulle, l’émission de nouvelles actions sans augmentation effective du capital ne paraît pas possible. Une telle opération reviendrait en effet à rémunérer un apport sans valeur[10].
En revanche, si la valeur nette comptable hors plus-values de réévaluation est nulle ou négative, mais que la branche d’activités apportée présente une valeur économique positive, l’apport peut en principe être réalisé. L’avis de l’ICCI rendu le 13 avril 2010, ainsi que le projet d’avis CNC 2023/XX du 26 avril 2023 vont dans le même sens[11]. Dans ce cas, la contrepartie des actions nouvelles repose sur cette valeur économique, et non sur la valeur comptable.
Afin d’être complets, l’ICCI souhaite également faire référence au projet d’avis du 26 avril 2023 de la CNC soumis à la consultation publique concernant le Traitement comptable de l’apport de branche d’activité ou d’universalité[12]. L’IRE a d’ailleurs réagi à ce projet d’avis par lettre du 16/10/2023[13].
[1] Voir l’avis 2021/08 de l’IRE sur l’Apport en nature sans émission de nouvelles actions, du 3/05/2021.
[2] L’auteur de la question fait référence au livre 12 du CSA, Titre 3. Apports d’universalité ou de branche d’activité.
[3] L’auteur de la question fait référence à l’article 12:95 CSA qui dispose « l’acte constatant l’apport d’universalité ou l’apport de branche d’activité est déposé et publié par extraits conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ».
[4] L’auteur de la question n’a pas transmis plus d’informations quant au projet auquel il fait référence. Ne disposant pas suffisamment de données à ce sujet, l’ICCI n’approfondira pas celui-ci. Notons cependant qu’un acte modificatif peut être envisagé dans le cas où l’acte visé à l’art. 12:95 CSA déposé et publié au Moniteur belge comprend une erreur. L’ICCI se réfère au document du Conseil d’Etat « Principes de technique législative : Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires », 2008, p. 111, n°181.
[5] Le régime prévu par le CSA est supplétif. En effet, l’article 12:92, al 2 précise que les sociétés concernées peuvent décider de ne pas appliquer le régime organisé par les articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100, s’il en est fait mention dans l’acte d’apport. Le cas échéant, l’apport n’aura alors pas les effets juridiques visés à l’article 12:96 CSA.
[6] Voir art. 3:57 de l’AR CSA qui fixe le traitement en continuité comptable de l’apport d’une branche d’activité.
[7] Voir art. 3:19, §1, al 5 de l’AR CSA.
[8] Voir l’avis 2021/08 de l’IRE sur l’Apport en nature sans émission de nouvelles actions, du 3/05/2021.
[9] Notons cependant que cette interprétation est celle de l’IRE. D’autres interprétations existent, comme par exemple celle de Hans De Wulf et Marieke Wyckaert dans Het WVV doorgelicht, Intersentia, p. 173: “Voor de NV (en de CV) wordt de materie niet expliciet in de wet geregeld, zodat men moet aannemen dat de verrichting nog steeds mogelijk is onder de van oudsher vooropgestelde voorwaarden (gelijkheid onder de aandeelhouders), ondanks de twijfels die het revisoraat hierbij in 2013 geuit heeft”.
[10] Voyez en ce sens l’avis de l’ICCI du 13.04.2010 Inbreng van een bedrijfstak met netto-actif in 0 EUR (of zelfs negatief netto-actief).
[11] Ibidem : « Indien men evenwel kan aantonen dat deze boekhoudkundige nulwaarde – of zelfs in een situatie waar men een boekhoudkundig negatief netto-actief heeft – onderschat is als gevolg van het bestaan van niet-uitgedrukte meerwaarden op activa of van een immateriële “cliënteel”-waarde, kan men met deze elementen geheel of gedeeltelijk rekening houden, doch men moet steeds tot een positieve inbrengwaarde komen om het nominaal kapitaal te verhogen. Bij het bepalen van het aantal toe te kennen nieuwe aandelen kan evenwel worden rekening gehouden met het niet-uitgedrukte deel van voormelde meerwaarden”.
[12] Avis CNC 2023/XX, projet d’avis du 26 avril 2023.
[13] La lettre de l’IRE est disponible via le lien suivant : 2023-10-16_cnc-ire_fr_-apport-branche-activit-ou-universalit-.pdf.