20 november 2025

Résumé

La question qui se pose concerne l’obligation de procéder aux tests de distribution, en particulier en ce qui concerne le test de liquidité ainsi que le moment auquel ce test doit être effectué, dans le cas particulier d’une compensation entre une créance et une dette, entre une maison mère et sa filiale.

 

Samenvatting

De vraag die zich stelt betreft de verplichting om uitkeringstesten uit te voeren, in het bijzonder wat betreft de liquiditeitstest en het moment waarop deze test moet worden uitgevoerd, in het specifieke geval van een compensatie tussen een vordering en een schuld, tussen een moedermaatschappij en haar dochteronderneming.

 

 FRNL
Type de mission 1Test d’actif net / de liquiditéNettoactief- en liquiditeitstests
Type de mission 2Acompte sur dividendeInterimdividend
Mot-clé 1DividendeDividend
Mot-clé 2Opération assimiléeGelijkgestelde verrichting
Type de clientSRL (Société à responsabilité limitée)BV (Besloten vennootschap)

 

 

  1. La question suivante est posée:

     

    « En fonction de plusieurs cas rencontrés, le moment auquel le conseil d’administration d’une société doit faire le test de liquidité reste énigmatique. 

    Le projet d’avis CNC du 06/11/2024 étend l’évènement nécessitant le test aux opérations suivantes :

    - la distribution de tantièmes aux administrateurs ;

    - le remboursement des apports (historiques) ;

    - l’acquisition d'actions propres ;

    - l'octroi d'une aide financière (article 5 :152) ;

    - le paiement de la part de retrait dans le cadre de la démission ou de l’exclusion à charge du patrimoine social.

    Dans la pratique, on peut constater qu’il existe des circonstances qui ne se trouvent pas dans cette liste. Voici deux exemples :

    - une société-fille ayant la forme d’une SRL a réalisé un prêt en faveur de sa société mère au cours de l’exercice afin que cette dernière réalise un investissement immobilier. Cette avance se compense avec le dividende attribué lors de l’assemblée générale qui approuve les comptes de cet exercice. L’administrateur unique de la SRL qui est également l’actionnaire unique n’avait pas réalisé le test de liquidité au moment du versement du prêt.

    Doit-on reprendre une infraction dans le rapport sur les comptes de cet exercice ?

    Est-ce suffisant de réaliser le test de liquidité au moment de la compensation entre la créance et la dette ?

    - Au cours d’un exercice, une société-fille a réalisé des travaux entrant dans son objet pour la société mère. La société-fille a établi une facture avec un délai de paiement anormal de 8 mois. Cette facture se compense avec le dividende attribué lors de l’assemblée générale qui approuve les comptes de cet exercice. L’administrateur unique de la SRL qui est également l’actionnaire unique n’avait pas réalisé le test de liquidité au moment de l’établissement de la facture. Doit-on reprendre une infraction dans le rapport sur les comptes de cet exercice ? Est-ce suffisant de réaliser le test de liquidité au moment de la compensation entre la créance et la dette ? »

     

    1. Afin de répondre à ces deux questions, l’ICCI rappelle que les tests de distribution visés par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations s’appliquent à toute « distribution ».

       

      La norme relative à la mission du commissaire prévue par les articles 5:142 et 6:115 du Code des sociétés et des associations (Test d’actif net)[1] définit la notion de distribution de la manière suivante :

       

      « Les articles 5:141 à 5:144 (6:114 à 6:117) CSA réglementent les distributions aux actionnaires, aux administrateurs et aux autres ayants droit (énumération non exhaustive). Cette disposition s’applique à toutes les distributions, sans distinction entre les dividendes, les tantièmes ou autres opérations assimilées telles que notamment le rachat d’actions propres (art. 5:145, 2° CSA), le financement de l’acquisition d’actions par des tiers (art. 5:152, §1er, 3° / 6:118, §1er, 3° CSA) ou la part de retrait (art. 5:154, §1er, alinéa 2, 6° et alinéa 3 / 6:120, §1er, alinéa 2, 6° et alinéa 3 CSA). Dans la SRL et la SC, la notion de distribution couvre aussi le remboursement des apports en numéraire ou en nature aux actionnaires puisque ces sociétés ne disposent pas d’un capital. Cela signifie que les apports originaux peuvent être remboursés (distribués) par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité simple, sauf lorsqu’ils ont été rendus statutairement indisponibles ».

       

      La note technique relative à la mission du commissaire dans le cadre du test d’actif net et de liquidité (art. 5:142 - 5:143 et 6:115, § 1er - 6:116, § 1er CSA) et de la distribution d’un acompte sur dividende dans une SA (art. 7:213 CSA), mise à jour 2024[2], donne en outre les exemples suivants, dans lesquels les tests de distribution doivent être effectués : la descente de dette (ou debt push down) et la distribution des parts bénéficiaires.

       

      Selon l’Exposé des motifs, ces règles « visent à empêcher, mieux que ne le font les dispositions actuelles relatives à la distribution des bénéfices, que les distributions du patrimoine social puissent s’effectuer au détriment des créanciers »[3].

       

      Par conséquent, l’ICCI est d’avis que les tests de distribution doivent être effectués dans les deux cas qui sont cités  dans la question ci-dessus. En ce qui concerne les moments auxquels les tests doivent être effectués, le test d’actif net doit être réalisé au moment où l’assemblée générale décide de la distribution du dividende. Le test de liquidité quant à lui doit être effectué avant de procéder au paiement effectif de la distribution ; en l’espèce il s’agit effectivement du moment auquel la compensation entre la créance et la dette est effectuée.

       

    2. Si une distribution est effectuée alors que les tests d’actif net ou de liquidité n’ont pas été effectués, le commissaire en fera mention dans la seconde partie de son rapport. Dans ce cas, les conséquences sur la conclusion dans la première partie du rapport seront également évaluées. Si l’opération met en péril la continuité de la SRL, le commissaire appliquera la procédure d’alarme et, le cas échéant, les autres dispositions légales en matière de continuité d’exploitation.[4]

       

    3. Il est également rappelé que l’article 5:144, al.2 CSA prévoit :

       

      « La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires ou toutes autres personnes en faveur desquelles la distribution a été décidée, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi. »

       

      En outre, l’organe d’administration doit garder à l’esprit que le non-respect de l’article 7:213 du CSA est passible d’une sanction pénale (cf. art. 5:158, 3° CSA[5]). Le non-respect de l’article susmentionné peut également engager la responsabilité de l’administrateur. Tel sera le cas s’il s’avère que la distribution d’un acompte sur dividende entraîne une infraction aux dispositions du CSA ou aux statuts de la société (cf. art. 2:56, al. 3 CSA[6]).

       

    4. Compte tenu du fait que le non-respect des articles 5:142 et 5:143 CSA est passible d’une sanction pénale et peut également engager la responsabilité de l’administrateur, l’ICCI est d’avis qu’un rapport de régularisation de l’infraction n’est pas possible[7].

       

      En outre, ni la note technique de l’IRE ni les normes précitées ne prévoient la possibilité pour le commissaire d’établir un rapport de régularisation dans ce cas.


      [1] Cf. Missions du commissaire relatives au test d'actif net et test de liquidité.

      [2] CfNote technique relative à la mission du commissaire dans le cadre du test d’actif net et de et de la distribution d’un acompte sur dividende dans une SA

      [3] Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 176, cf. 54K3119001.pdf.

      [4] Cf. Note technique, op. cit., §6.

      [5] « Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an : (…)   3° les administrateurs visés à l'article 2:51 qui ont contrevenu à l'article 5:142 ou l'article 5:143, alinéa 1er ».

      [6] « (…)   Même si l'organe d'administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement tant envers la personne morale qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou aux statuts de cette personne morale. (…) ».

      [7] Voir également: Acompte sur dividende et rapport de régularisation / Interimdividend en regularisatieverslag

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