22 oktober 2026
Résumé
Pour l’application de l’article 3:72, 2° CSA, la taille d’une société mère doit être appréciée conformément à l’article 1:24 CSA sur une base consolidée. Si cette appréciation conduit à qualifier la société mère de grande société, celle-ci est tenue de nommer un commissaire. Les filiales d’un groupe de taille réduite restent, quant à elles, appréciées individuellement, sauf si elles font partie d’un groupe tenu d’établir et de publier des comptes consolidés.
Samenvatting
Voor de toepassing van artikel 3:72, 2° WVV moet de grootte van een moedervennootschap overeenkomstig artikel 1:24 WVV op geconsolideerde basis worden beoordeeld. Indien die beoordeling ertoe leidt dat de moedervennootschap als een grote vennootschap wordt aangemerkt, moet zij een commissaris benoemen. De dochtervennootschappen van een groep van beperkte omvang blijven daarentegen individueel beoordeeld, tenzij zij deel uitmaken van een groep die verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en openbaar te maken.
| FR | NL | |
|---|---|---|
| Type de mission 1 | Mandat de commissaire | Commissarismandaat |
| Mot-clé 1 | Consolidation | Consolidatie |
| Mot-clé 2 | Critères de taille | Groottecriteria |
| Mot-clé 3 | Nomination | Benoeming |
| Type de client | Groupe (pas) de taille réduite | Groep (niet) van beperkte omvang |
Texte
« À la suite de la publication des avis 25-031 et 26-002 concernant la lecture combinée des articles 3:72 et 1:24 du CSA, une clarification est souhaitée quant à leur application dans le cas pratique suivant.
Il s’agit d'un groupe composé d’une société mère détenant à 100 % sept sociétés filiales.
Toutes les sociétés, y compris la société mère, sont qualifiées de petites sociétés sur une base individuelle au sens de l'article 1:24 du CSA.
Toutefois, en appliquant les principes exposés dans les avis précités, consistant à agréger les données des sociétés du groupe afin d'apprécier la taille de la société mère, cette dernière dépasse les seuils de l'article 1:24 du CSA et est dès lors qualifiée de grande société.
Par ailleurs, le groupe est un groupe de taille réduite au sens de l'article 1:26 du CSA, de sorte qu'aucun compte consolidé n'est établi.
Dans ce contexte, plusieurs questions se posent :
« Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°, ou d'une entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n'est pas applicable :
[…] 2° aux petites sociétés visées à l'article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés [...]. »
L’article 3:72, 2° CSA renvoie à l’article 1:24 CSA. Ces deux dispositions doivent dès lors être lues conjointement et non de manière isolée. Or, l’article 1:24 définit la notion de « petite société » au regard de trois critères de taille et précise également que, lorsqu’il s’agit de sociétés mères ou d’une société constituant un consortium, ces critères sont déterminés sur une base consolidée[1].
La mention reprise à l’article 3:72, 2° CSA, selon laquelle « chaque société sera considérée individuellement », ne s’applique dès lors pas à la mère. Pour déterminer si celle-ci peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 3:72 CSA, il convient d’abord d’apprécier sa taille conformément à l’article 1:24 CSA, c’est-à-dire sur une base consolidée.
La réponse à la première question posée est donc affirmative : pour une société mère à la tête d’un groupe de taille réduite, les critères de l’article 1:24 CSA doivent être calculés sur une base consolidée. Dans la situation décrite, l’application de ces critères conduit à constater que la société mère ne peut être considérée comme une petite société au sens de l’article 1:24 CSA. Elle ne peut dès lors bénéficier de l’exemption prévue à l’article 3:72 CSA.
L’exemption prévue par l’article 3:72 CSA conserve donc tout son sens pour les filiales d’un groupe de taille réduite.
[1] Voyez l’avis 26-002 de l’ICCI : « En son paragraphe 6, l’article 1:24 précise « Dans le cas d’une société liée à une autre ou plusieurs autres, visé à l’article 1:20, les critères en matière de chiffre d’affaires net et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs, calculé selon les dispositions du paragraphe 5, occupés en moyenne annuelle pour chacune des sociétés liées est additionné. Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent. ». Il ressort du paragraphe 7 de l’article 1:24 CSA que les dispositions du paragraphe 6 précité ne concernent que les sociétés mères, telles que visées à l’article 1:15, § 1°, sauf si d’autres sociétés étaient constituées à seule fin d’éviter le rapportage d’informations. Les sociétés constituant un consortium visé à l’article 1:19 sont assimilées à une société mère. »
[2] Doc. 54-1444/006 (2015/2016), 54K1444006.indd : « La nouveauté réside toutefois dans l’ajout, par le projet de loi à l’examen, d’un paragraphe 7 à l’article 15. Ce paragraphe prévoit une exception à cette obligation de consolidation pour les sociétés qui ne sont pas des sociétés mères ou qui ne constituent pas un consortium.
Ces sociétés peuvent calculer les critères sur une base non consolidée. L’exception n’est pas applicable lorsque ces sociétés sont constituées avec comme seul objet d’éviter la communication de certaines informations. »
[3] Le statut du commissaire, B. Tilleman, ICCI, 2007, p. 199, n° 323.
[4] ISA 500 – Eléments probants : Microsoft Word - ISA 500_FR_2025.
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