12 januari 2023

Quelle est la base légale pour un apport d’universalité entre deux ASBL? Le commissaire a-t-il une mission légale à réaliser pour cette opération d’apport d’universalité? Comment doivent être présentés les comptes annuels dans ce cas?

 

  1. Les questions suivantes sont posées:

     

    «Nous sommes commissaires de deux ASBL (A et B). L’organe d’administration nous informe qu’un apport d’universalité à titre gratuit sera réalisé. L’organe dit que conformément aux articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des sociétés et des association, A va faire un apport d’universalité à B. A sera dissoute et liquidée dans la foulée de l’apport d’universalité. La décision d’apport, l’approbation des comptes au 31 décembre 2022 et la dissolution ET clôture immédiate de A, décharges aux administrateurs seront réalisés le 30 mai 2023.

    Voici nos interrogations :

    1. Les articles présentés ci-dessus sont-ils d’application pour les ASBL?
    2. 2.      Le Commissaire a-t-il une mission légale à réaliser pour cette opération d’apport d’universalité?
    3. La liquidation en un acte doit-elle bien faire l’objet d’une situation de moins de 3 mois et d’un rapport du commissaire, du fait que nous sommes commissaires de l’ASBL A?
    4. Par rapport à l’audit des comptes de 31 décembre 2022 de A, les comptes annuels doivent-ils présenter ou non en continuité?
    5. Si en discontinuité, nous estimons qu’il n’y a pas de passif significatif à comptabiliser (pas de licenciement) et côté des actifs, ils seront en continuité dans l’apport d’universalité. Bref, les 2 situations comptables potentielles continuité et discontinuité seront similaires.
      1. Doit-on utiliser le modèle repris au point 5.2 du livre du rapport du commissaire?
      2. L’exemple du paragraphe d’observation précise que « le CA a été amené à renoncer à poursuivre les activités,… » est-il applicable à ce cas»

         

  2. En ce qui concerne la première question l’ICCI se réfère à l’article 13:10 du Code des sociétés et association (CSA), qui dispose que:

    «Art.13:10. En cas de recours à la faculté prévue par l'article 12:1, § 1er, alinéa 2, l'article 12:103 et les articles auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité effectués par une ASBL, une AISBL, une fondation d'utilité publique ou une fondation privée, au profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées.»

     

    Il ressort de ceci que l’article 13:10 CSA permet aux ASBL d’appliquer par analogie les dispositions prévues pour les sociétés à l’article 12:103 CSA, pour autant que l’apport soit à titre gratuit et au profit d’une A(I)SBL, d’une fondation d’utilité publique ou d’une fondation privée.

     

  3. Pour répondre à cette deuxième question, l’ICCI souhaite faire référence à l’avis de l’ICCI du 5 octobre 2015 qui a conclu que le commissaire n’a pas de mission légalement réservée dans cette matière, mais que son intervention peut s’avérer utile.

     

  4. La liquidation en un seul acte doit faire l’objet d’une situation active et passive clôturée à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution et d’un rapport du commissaire conformément aux articles 2:110 §2 et 2:135 du CSA[1].

     

  5. En ce qui concerne la question de savoir si les comptes annuels doivent être présentés en continuité ou en discontinuité, L’ICCI souhaite faire référence aux articles 12:92 et 12:93 du CSA.

     

    Lorsqu’on opte, comme dans le cas d’espèce, pour la procédure de l’article 12:93 du CSA, l’apport d’universalité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire (ou l’ASBL bénéficiaire) de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société (ou de l’ASBL) ayant effectué l’apport (cf. art. 12:96 du CSA).

     

    Comme pour les fusions, c’est donc le principe de la continuité comptable qui s’applique. Les états financiers au 31.12.2022 seront donc en continuité et cela sera enregistré comme «situation initiale au 01.01.2023» dans les livres de l'ASBL bénéficiaire.

     

    Dans son avis du 9 janvier 2013, la Commission des normes comptables a d’ailleurs précisé que « Dans le cas d'une pseudo-fusion, cette reprise, par labsorbante, au titre de Patrimoine de départ exprime le principe comptable de continuité sur lequel est fondé le traitement comptable des pseudo-fusions. »[2].

     

    Le principe de la continuité comptable s’appliquant en l’espèce, la dernière question  soumise à l’ICCI devient sans objet.

     

  6. L’ICCI souhaite néanmoins souligner qu’une solution alternative serait de réaliser une opération de fusion au lieu d’un apport d’universalité à titre gratuit. Ceci conformément à l’article 13:1, §2 du CSA qui prévoit que[3]:

 

«Par dérogation aux dispositions du livre 2, titre 8, chapitre 2, les ASBL, les AISBL et les fondations peuvent - dans les conditions prévues par le présent titre - décider de se dissoudre sans liquidation en vue d'apporter l'intégralité de leur patrimoine à une ou plusieurs personnes morales poursuivant leur but désintéressé.

§ 2. Lorsque l'opération produit régulièrement ses effets:

1° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la personne morale dissoute est transféré à la ou aux personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) conformément, le cas échéant, à la répartition prévue dans le projet d'opération visé à l'article 13:3;

2° les personnes morales dissoutes cessent d'exister de plein droit; toutefois elles sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 2:143, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée.»

 

Mots clés : Apport d’universalité à titre gratuit ,ASBL

Sleutelwoorden : Inbreng van algemeenheid, VZW 


[1] Voy. Pour plus d’informations: Note technique concernant la mission relative au contrôle des opérations de fusion et de scission d’associations et fondations, 2021-02-annexe-20210107-note-technique-dissolution-asbl.pdf (ibr-ire.be)

[3] Voy. Pour plus d’informations: Note technique concernant la mission relative à la dissolution volontaire d’une A(I)SBL dans le cadre d’un mandat de commissaire 2021-10-annexe-nt-fusion-scission-association-finalf10e5101-ff22-470c-ae76-0c4d074b2e0b.pdf (ibr-ire.be)

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