15 april 2021

Est-ce que les administrateurs d’une fondation avec voix consultative doivent être repris dans la déclaration UBO ?

 

 

  1. La situation suivante est décrite:

     

    « Une fondation doit reprendre dans sa déclaration UBO les administrateurs membres de son CA. La fondation compte à la fois des administrateurs avec voix délibérative, et des administrateurs avec voix consultative.

    Êtes-vous d’avis que les administrateurs avec voix consultative doivent être repris dans la déclaration UBO ? ».

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaite faire référence à l’article 4, 27°, c) de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, qui définit la notion de « bénéficiaire effectif » de la manière suivante :

     

    « "bénéficiaire effectif" : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée.

      Sont considérés comme possédant ou contrôlant en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie : (…)

    c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations :

    i.          les personnes, respectivement visées à l'article 9:5, alinéa 1er, à 10:9, et à l'article 11:7 du Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d'administration;

    ii.         les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 9:7, § 2, du même Code;

    iii.        les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 9:10, à l'article 11:14 et à l'article 10:10 du même Code;

    iv.        les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 1:3 du même Code;

    v.         les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère;

    vi.        toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation; ».

     

     

    L’article 11:7 du Code des sociétés et des associations ne fait aucune distinction entre les administrateurs avec voix délibérative et les administrateurs avec voix consultative.

     

    L’ICCI est dès lors d’avis que les deux catégories d’administrateurs doivent être repris dans la déclaration UBO.

     

  3. Enfin, l’ICCI souhaiterait attirer l’attention sur le fait que l’existence d’administrateurs sans voix délibératives semble difficile à combiner avec la responsabilité collégiale de l’organe d’administration. En effet, l’article 11:6 du Code des sociétés et des associations ne permet pas aux statuts de déroger à ce principe de responsabilité, que ce soit pour une catégorie d’administrateurs sans voix délibérative ou pour une autre.