11 juli 2025

Résumé : La majorité des intercommunales doivent être considérées comme des entreprises publiques. Les administrateurs d'intercommunales doivent dès lors être considérés comme des membres d'organes d'administration d'entreprises publiques, soumis aux mesures de vigilance spécifiques applicables aux personnes politiquement exposées.

Samenvatting: De meeste intercommunales moeten worden beschouwd als overheidsbedrijven. De bestuurders van intercommunales moeten dan ook worden beschouwd als leden van bestuursorganen van overheidsbedrijven, die onderworpen zijn aan de specifieke waakzaamheidsmaatregelen die van toepassing zijn op politiek prominente personen.

Opmerking: Dit avis 25-017 vult het advies van 16/09/2022 aan. Beide adviezen moeten derhalve parallel gelezen worden.

 FRNL
   
Mot-clé 1Anti-blanchiment (AML)Anti-witwas (AML)
Mot-clé 2PPE (personne politiquement exposée)PEP (politiek prominente persoon)
Type de clientSecteur publicPublieke sector

Texte

La situation suivante est décrite : Les membres des organes d’administration des entreprises publiques font partie de la liste des personnes politiquement exposées. La plupart des intercommunales (et des régies communales autonomes) ne sont-elles pas des entreprises publiques ? La loi du 18 septembre 2017 ne contenant pas de définition de l’entreprise publique, il faudrait se référer à une définition contenue dans une autre loi domestique. Par conséquent, il serait nécessaire de compléter l’avis du 16 septembre 2022, traitant de la notion de « personne politiquement exposée ».

 

Afin de répondre à la question, nous souhaitons tout d’abord indiquer que la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après « LAB ») ne contient effectivement pas de définition de la notion d’entreprise publique.

L’ICCI souhaite toutefois faire référence à l’article 1512-6, §1er du Code de démocratie locale et de la décentralisation Wallon qui prévoit : « Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public. (…) ».

En outre, l’article 2, b) de la directive 2006/111 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises[1] définit la notion d’entreprise publique comme :

« toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante des pouvoirs publics sur l’entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci :

i) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ; ou

ii) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ; ou

iii) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise ; (…) ».

La notion de « pouvoirs publics » est définie à l’article 2, a) de cette même directive comme : « tous les pouvoirs publics, y compris l’État, ainsi que les autorités régionales et locales et toutes les autres collectivités territoriales (…) ».

 

Il ressort par conséquent de ces différentes définitions que la majorité des intercommunales doivent être considérées comme des entreprises publiques.

Par application de l'article 4,28° juncto l'annexe IV, 7° de la LAB, les membres d'un organe d'administration d'une intercommunale sont donc des personnes politiquement exposées auxquelles les mesures de vigilance spécifiques prévues à l’article 41 de la LAB doivent être appliquées, à savoir :

  1. obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles personnes ;
  2. prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération avec de telles personnes ;
  3. exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires.

L’ICCI souhaite encore souligner que la deuxième obligation précitée est une obligation de moyen.

Enfin, l’ICCI fait référence aux lignes directrices relatives aux Personnes politiquement exposées, publiées sur le site de l’IRE, qui analysent en profondeur les différentes obligations liées à la notion de « Personne politiquement exposée ». À toute fins utiles, l’ICCI souhaite également faire référence aux commentaires et recommandations de la Banque nationale de Belgique, en lien avec les personnes politiquement exposées.


[1] CfDirective - 2006/111 - EN - EUR-Lex.