31 maart 2021

Comment faut-il interpréter les mots "le cas échéant" dans le CDE et dans le CSA?

 

  1. La situation suivante est décrite :

     

    « Le Code de droit économique prévoit en son article III.18, §1er un ensemble de données à mentionner dans l'inscription d'une entreprise à la BCE et entre autres au 10° :

    "le cas échéant, la référence au site internet de l'entité enregistrée, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse électronique;" (en néerlandais : "10° in voorkomend geval, de verwijzing naar de website van de geregistreerde entiteit, haar telefoonnummer, haar faxnummer en haar e-mailadres;").

    L'article III.31 CDE prévoit quant à lui que ces données sont consultables par "toute personne physique, morale ou toute entité".

     

    Comment faut-il interpréter les mots "le cas échéant" ? cela veut-il signifier que l'inscription de ces données est facultative (laissée à l'appréciation de l'entreprise) ou que la mention est obligatoire si ces données existent ? Les mêmes mots sont couramment utilisés dans le CDE et dans le CSA. »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaite faire référence aux travaux parlementaires ([1]) de la loi du 30 décembre 2009, portant des dispositions diverses, qui a modifié l’article 6, 10° de la loi du 16 juillet 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Cette disposition a ensuite été reprise à l’article III.18 du Code de droit économique (« ci-après « CDE »). Les travaux parlementaires précités précisent :

     

    « Un nouveau 10° est inséré dans l’article 6 et adapte de la sorte la liste des données devant être reprises lors de l’inscription dans la BCE. Les données visées sont des données de contact qui font partie des données d’identification des entreprises. ».

     

    L’ICCI est dès lors d’avis que les termes « le cas échéant », signifient que la mention de ces données est obligatoire si ces données existent.

     

    Comme mentionné, ces termes sont repris dans diverses législations et signifient en général que la situation doit exister pour que la disposition puisse s’appliquer. On peut citer à titre d’exemple l’article 3:47, §7, 2° du Code des sociétés et des associations qui prévoit que doit, entre-autres, être déposé en même temps que les comptes annuels des A(I)SBL « le cas échéant, le rapport du commissaire », toutes les associations n’étant pas tenues de désigner un commissaire.

     

  3. Quant à l’accès public (aussi appelé public search), l’article 7 de l’arrêté royal du 19 juin 2003, portant sur les modalités d’accès à la Banque-Carrefour des Entreprises, prévoyait déjà un accès via Internet, à tous les citoyens et les entreprises à certaines données, dont entre-autres « le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'entreprise ou de son unité d'établissement ».

 

L’article III.31 CDE reprend la disposition précitée, il ne s’agit donc pas d’un nouvel accès.



([1]) Projet de loi portant des dispositions diverses, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n°52-2299/001, p. 116, cf. https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/2299/52K2299001.pdf .