7 mei 2021

Une SRL souhaite augmenter son capital par un apport de créance sans créer de nouvelles actions. Quelle pourrait-être la rémunération hors actions nouvelles etcomment se positionner dans le rapport sur l'apport ?

 

  1. La question suivante est posée :

     

    « Une SRL souhaite augmenter son capital par un apport de créance. Elle ne souhaite pas créer de nouvelles actions se basant sur l'article 5:133 du CSA qui ne précise plus qu'il faut émettre des actions, mais qui parle uniquement de la "rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport". Une création d'actions ne semble donc plus indispensable, mais quelle pourrait-être la rémunération hors actions nouvelles ? Comment se positionner dans notre rapport sur l'apport si on se réfère à l'avis 2013/01 du 28 janvier 2013 de l'Institut, avis se basant sur l'ancien code des sociétés ? (Ce même avis étant confirmé par une réponse de l'ICCI en date du 19 février 2016). ».

     

  2. L’ICCI se réfère à l’article 5:120, § 2 du CSA, qui dispose que :

     

    « L'assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique et est déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° ».

     

  3. Ensuite, l’ICCI renvoie au nouvel avis 2021/08 du 3 mai 2021 du Conseil de l’IRE qui abroge et remplace son ancien avis 2013/01 du 28 janvier 2013 (se basant encore sur l’ancien Code des sociétés) https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/avis-2021-08, et qui stipule aux pages 2 et 3 :

     

    -   p. 2 : « Par conséquent, un apport en nature sans émission de nouvelles actions dans la SRL est juridiquement possible devant notaire par acte authentique, en vertu d'une disposition légale explicite ».

     

    -   p. 3 : « À l’inverse, un apport en nature dans une SRL peut, conformément à l’article 5:120, §2 CSA, désormais avoir lieu sans émission d’actions nouvelles, mais cette opération doit toujours être approuvée par l’assemblée générale à la majorité simple et faire l’objet d’un acte authentique ».

     

  4. Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’une SRL peut désormais accepter des apports en nature supplémentaires sans création de nouvelles actions, à condition que cette transaction soit approuvée à la majorité simple par l’assemblée générale de la SRL, et que cette décision soit constatée par acte authentique. Dans ce cas, lorsque les actionnaires participent à une augmentation des capitaux propres de la SRL au moyen d'un apport en nature dans les proportions existantes, le poids (pourcentage) respectif de chaque actionnaire ne serait pas modifié par cette opération de telle sorte qu'aucun actionnaire ne soit désavantagé ou avantagé. La valeur des actions existantes augmentera donc de manière égale.

     

  5. Lorsqu’il y a plusieurs actionnaires, le traitement égal des actionnaires ne sera pas garanti dans cette opération puisque celui qui fait l’apport transfère de la valeur aux autres actionnaires. Cependant, de toute évidence, ceci est réalisé en connaissance de cause. De plus, d’autres avantages pourraient être attribués à l’apporteur seul en compensation de l’absence d’émission d’actions nouvelles, par exemple, un dividende privilégié ou des droits de vote supplémentaires. De tels avantages devraient être mentionnés dans les rapports remis à l’assemblée générale qui prend la décision, en ce compris le rapport du réviseur d’entreprises (le cas échéant en sa qualité de commissaire).

     

    Dans ce contexte, l’ICCI est d’avis que si certains avantages (p. ex. un dividende privilégié, des droits de vote supplémentaires, etc.) sont attribués à une partie des actionnaires au sein d’une catégorie, en compensation de l’absence d’émission d’actions nouvelles, dont l’autre partie des actionnaires de la « même catégorie » ne bénéficie pas, alors une nouvelle catégorie d’actionnaires est créée. Par conséquent, l’article 5:102 du CSA est d’application.

     

  6. Finalement, l’ICCI aimerait renvoyer au projet de norme relative à la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport (reformulation janvier 2021), comme approuvé par le CSPE, et plus particulièrement aux :

-     diligences requises et les paragraphes du point V. « La rémunération réelle attribué en contrepartie » (par. 45, A37 et A38) ; et

-     les paragraphes A51 et A52, partie conclusions du point VI.3. « Rapport ».