7 mei 2026

Résumé :
Un réviseur d’entreprises temporairement empêché ne peut pas exercer de missions révisorales. En revanche, il peut exercer d’autres activités, comme celles prévues aux articles XX.41, § 2, 5° et 6° du Code de droit économique.

Samenvatting:
Een tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor mag geen revisorale opdrachten uitvoeren. Hij mag daarentegen wel andere activiteiten uitoefenen, zoals diegene die zijn voorzien in de artikelen XX. 41, §2, 5° en 6° van het Wetboek van economisch recht.

 

  FRNL
Mot-clé 1 Procédure de réorganisation judiciaire Gerechtelijke reorganisatie

 

Texte

  1. La question suivante est posée :

    « En matière de procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), conformément à l'article XX.41, paragraphe 2, 5° du Code de droit économique, la situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois sont établis avec l'assistance d'un réviseur d'entreprises (ou un expert-comptable).

    Un réviseur d'entreprises temporairement empêché peut-il assister le débiteur dans ce cadre ?

    Par ailleurs, conformément à l'article XX.41, paragraphe 2, 6° du Code de droit économique, la même question se pose pour le budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un des professionnels visés au 5° du même article. »

  2. Un « réviseur d’entreprises temporairement empêché » est un réviseur d’entreprises qui, au sens de l’article 30, § 1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, se déclare empêché d’exercer des missions révisorales. Une « mission révisorale » est définie à l’article 3, 10° de la loi de 2016 visée ci-avant et désigne « toute mission, y inclus la mission de contrôle légal des comptes, qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation, ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution ; est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'attention des membres du conseil d'entreprise, ainsi que la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité ».[1]

     

  3. La mission prévue à l’article XX.41, § 2 5° et 6° du Code de droit économique consiste pour le professionnel à assister le débiteur à établir la situation comptable ainsi qu’à établir le budget dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire. Conformément au texte du Code de droit économique, cette mission peut être exercée par un réviseur d’entreprises, mais aussi par un expert-comptable certifié, un expert-comptable non certifié ou un expert-comptable fiscaliste. Or, les missions qui peuvent être effectuées par un expert-comptable non certifié peuvent également être effectuées par un réviseur d’entreprises empêché.

     

  4. En considération des explications qui précèdent, l’ICCI conclut que le réviseur d’entreprises temporairement empêché peut assister une entité en procédure de réorganisation judiciaire en vertu de l’article XX.41, § 2, 5° et 6° du Code de droit économique. Il ne s’agit pas d’une mission révisorale au sens de l’article 3, 10° de la loi de 2016 précitée.