6 juni 1996

9ième Chambre  

 

  1. Selon article 15ter, § 2 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, le conseil d'entreprise reçoit, au cours de la procédure de présentation des commissaires-réviseurs, communication à titre d'information de la rémunération desdits commissaires-réviseurs et peut se faire présenter par ces derniers une estimation des prestations requises pour l'exercice de leurs fonctions et missions.


    Si cette communication "à titre d 'information " implique que Ie conseil d'entreprise n 'a pas Ie pouvoir de déterminer, voire même d'approuver Ie montant de la rémuneration des commissaires-réviseurs, encore cette communication, tout comme la présentation d'une estimation des prestations de ceux-ci, doit-elle permettre d'éclairer Ie conseil d'entreprise de manière aussi complète que possible sur les conditions dans lesquelles les commissaires-réviseurs auront à remplir leur mission. Cette information vise donc à mettre Ie conseil d'entreprise en mesure de prendre sa décision de présenter ou non les candidates commissaires-réviseurs présentés par le conseil d'administration en parfaite connaissance de cause.


    Il s'ensuit que si Ie conseil d'entreprise estime que les informations qui lui sont communiquées sur la rémunération des commissaires-réviseurs et sur l'estimation de leurs prestations ne lui donnent pas tous ses apaisements quant aux conditions dans lesquelles la mission définie par l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 sera accomplie, il sera en droit de refuser la présentation des candidats proposés par Ie conseil d'administration.


    Il importe peu à cet égard que Ie conseil d'entreprise ne mette pas en cause la personne des candidats commissaires-réviseurs proposés par Ie conseil d'administration dès lors qu'en refusant de présenter ceux-ci à la nomination par I'assemblée générale, il marque son désaccord sur leur nomination ou Ie renouvellement de leur mandat.

  2. Si la fixation des émoluments des commissaires-réviseurs relève normalement de la liberté des parties concernées conformément au principe de l'autonomie de la volonté, cette règle ne s'applique pas dans Ie cas ou les commissaires-réviseurs sont nommés par Ie président du tribunal de commerce conformément à l'article 15ter, § 2 de la loi du 20 septembre 1948, qui laisse ce soin à ce dernier.


    A cette fin, Ie président du tribunal de commerce se laisse guider tant par l'intérêt de l'entreprise que par Ie souci de garantir aux commissaires-réviseurs qu 'il pourront accomplir leur mission légale en toute indépendence et dans la sérénité. II convient à cette fin de déterminer des rémunérations qui ne soient pas inférieures à ceux auxquelles les commissaires-réviseurs peuvent prétendre en raison de leurs qualifications, de la complexité de leurs tâches et de l'importance des prestations necessaires à I'accomplissement de leur mission, tout en garantissant, conformément à l'article 64, § 1 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les normes établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.


    Si l'usage veut que les commissaires-réviseurs donnent eux-mêmes au président du tribunal de commerce l'estimation du nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement de leur mission, cette estimation n'est qu'indicative et ne lie pas Ie président qui peut recueillir tous renseignements utiles à cette fin par d'autres voies, notamment en ordonnant une mesure d'instruction.


    L'estimation du budget « temps » pris en considération pour fixer les émoluments des commissaires-réviseurs doit couvrir avec autant de précision que possible Ie nombre d'heures minimales indispensables à l'accomplissement de la mission légale prévue à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948.

  3. Les émoluments des commissaires-réviseurs ne peuvent être fixés par Ie président du tribunal de commerce que pour leur permettre d'accomplir les missions prévues par I'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948. Cette mission légale des commissaires-réviseurs, si elle est d'information et d'analyse dans Ie sens Ie plus large qui soit, n'en est pas pour autant de « formation » des membres du conseil d'entreprise à la discipline comptabIe, ni, surtout, de "conseiller", voire même de "critique" de la gestion ou de la politique économique suivie par la direction de I'entreprise.