4 februari 2022

Pour l'achat des actions propres, les sommes distribuables sont-elles constituées uniquement des réserves comptables telles qu'elles résultent des comptes annuels de l'exercice 2021 ou peuvent-elles également comprendre le dividende perçu en 2022, préalable à l'opération d'achat d'actions propres ?

 

  1.    Les questions suivantes sont posées :

     

    « Nous sommes commissaire d'une société financière (dont l'objet social est la détention de participations) qui a été constituée sous la forme d'une société anonyme.

     

    Dans le cadre d'une redistribution aux actionnaires et pour des raisons spécifiques au cas d'espèce, la société prévoit de procéder à un achat d'actions propres dans le respect de la procédure spécifique prévue par le Code des sociétés et des associations (CSA). A la date envisagée pour l'opération des actions propres, le bénéfice « distribuable » sera constitué de réserves accumulées dans les comptes annuels de l'exercice social 2021, clôturé au 31 décembre, approuvés par l'assemblée générale mais également d’un résultat financier important qui sera réalisé dans les premiers mois de l'exercice social 2022 à la suite de la perception d’un dividende.

     

    Dans ce contexte, notre interrogation porte sur la portée à donner à la lecture combinée de l'article 7:212 du CSA et du 7:215 du CSA :

    -        Art. 7:212 : « Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.  

       Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement. ».  

    -        Art. 7:215, § 1er : « La société ne peut acquérir ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que souscrire à des certificats postérieurement à l'émission des actions ou parts bénéficiaires, que sous les conditions suivantes :  (…)  

    2° les sommes affectées à cette acquisition sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 7:212; (…) ».

     

    Pour l'achat des actions propres, les sommes distribuables sont-elles constituées uniquement des réserves comptables telles qu'elles résultent des comptes annuels de l'exercice 2021 ou peuvent-elles également comprendre le dividende perçu en 2022, préalable à l'opération d'achat d'actions propres ? Selon nous, cette question revient à s'interroger sur le sens à donner à la mention « tel qu'il résulte des comptes annuels » de l'article 7:212 du CSA.  S’agit-il d'une exigence d'existence de comptes annuels supposant que les sommes distribuables se limitent aux réserves comptabilisées dans les comptes annuels de l'exercice 2021 approuvés ou s'agit-il d'un renvoi à un cadre référentiel (le schéma des comptes annuels) permettant de déterminer le montant de l'actif net, quelle que soit la date de calcul, et de considérer ainsi que les sommes distribuables puissent également comprendre le résultat intermédiaire de l'exercice 2022 (dans cette dernière l'hypothèse, le montant de l'actif net devrait être arrêté par l'organe d'administration sur la base d'une situation intermédiaire qui ne serait pas soumise au contrôle du commissaire, dès lors qu'il n'existe pas de dispositions analogues à l'article 7:213 du CSA pour l'achat d'actions propres)?

     

  2. L’article 7:215, § 1er du CSA dispose que :

     

    « La société ne peut acquérir ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que souscrire à des certificats postérieurement à l'émission des actions ou parts bénéficiaires, que sous les conditions suivantes:

    (…)

    2° les sommes affectées à cette acquisition sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 7:212;

    (…) ».

     

    L’article 7:212 du CSA auquel renvoie l’article 7:215, § 1er, 2° précité, énonce ce qui suit :

     

    « Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif nettel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.    

       Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement. ».

     

    Par conséquent, il convient, afin de déterminer le montant de la somme pouvant être affectée au rachat d’actions propres, de prendre en considération les derniers comptes annuels approuvés [1] ).

     

  3. Sur base de l’article 7:215, § 1er, 2° juncto 7:212 du CSA, les sommes distribuables ne peuvent pas comprendre le dividende perçu en 2022, préalablement à l'opération d'achat d'actions propres, qui constitue un acompte sur dividende et qui n’a donc pas encore été repris dans les comptes annuels définitivement approuvés de la SA.

 

L’ICCI est d’avis que la meilleure alternative serait de procéder à une clôture anticipée de l’exercice 2022 en cours et d’établir ensuite les comptes annuels de cet exercice.


[1] ) L.F. Du Castillon, « Commentaire de l’article 620 C. Soc. » in X, Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2016, p. 13, no 22.