2 september 2025
Résumé
En ce qui concerne la notion de “rétroactivité”, il convient de distinguer d’une part la rétroactivité juridique et d’autre part la rétroactivité comptable (et fiscale). En outre, il convient de faire la distinction entre l’apport d’activités et l’apport d’éléments d’actifs nets.
Sur le plan juridique, aucune rétroactivité d’un apport en nature (ou fusion ou scission) n’est possible.
Dans certains cas (notamment l’apport d’activités au sens large), il est permis de fixer une date comptable de prise d’effet qui précède la date de l’acte notarié (rétroactivité comptable). Cette date détermine le moment à partir duquel les opérations sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire (dans le cas d’un apport d’universalité ou branche d’activité). Elle ne modifie pas la date juridique de l’opération, qui détermine l’opposabilité vis-à-vis de tiers. Cette date comptable doit être mentionnée dans l’acte. Toutefois, il n’est pas possible d’appliquer la rétroactivité comptable au-delà du premier jour de l’exercice en cours lorsque les comptes annuels de l’exercice précédent ont déjà été approuvés par l’assemblée générale.
Dans le cas d’un apport d’éléments d’actifs nets (« asset deal »), la rétroactivité comptable n’est pas applicable.
Samenvatting
Met betrekking tot de notie “retroactiviteit” dient het onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de juridische retroactiviteit en anderzijds de boekhoudkundige (en fiscale) retroactiviteit. Bijkomend dient het onderscheid gemaakt te worden tussen de inbreng van activiteiten dan wel de inbreng van nettoactiefbestanddelen (“asset deal”).
Op juridisch vlak is een inbreng in natura (evenals een fusie of splitsing) met terugwerkende kracht niet mogelijk.
In bepaalde gevallen (namelijk bij een inbreng van activiteiten in brede zin) is het toegestaan een boekhoudkundige datum van inwerkingtreding vast te stellen die voorafgaat aan de datum van de notariële akte (boekhoudkundige retroactiviteit). Deze datum van inwerkingtreding geldt enkel ter bepaling vanaf wanneer de handelingen van de overdragende vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap (in het geval van een inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak). Zij wijzigt niet de juridische datum van de verrichting dewelke de tegenstelbaarheid aan derden bepaalt. Deze boekhoudkundige datum moet in de akte worden vermeld. Het is evenwel niet mogelijk de boekhoudkundige retroactiviteit verder te laten gaan dan de eerste dag van het lopende boekjaar wanneer de jaarrekening van het vorig boekjaar reeds is goedgekeurd door de algemene vergadering.
In het geval van een inbreng van nettoactiefbestanddelen (“asset deal”) is boekhoudkundige retroactiviteit niet aan de orde.
| FR | NL | |
|---|---|---|
| Type de mission 1 | Inbreng in natura | |
| Type de mission 2 | Commissarismandaat | |
| Mot-clé 1 | Rétroactivité | Retroactiviteit |
| Mot-clé 2 | Comptes annuels | Jaarrekening |
Texte
La question suivante est posée : « Nous sommes le commissaire d'une société X ayant une créance (en 41) vis-à-vis d'une société liée Y. Cette société liée Y va réaliser une augmentation de capital par apport en nature de ladite créance (présente en 48 chez Y) début août 2025.
La Société X, qui clôture au 31.12.2024, attend l'acte ci-dessus pour modifier ses comptes annuels et venir créditer le 41 par un débit du 28 avec un effet au 31.12.2024. La Société X veut donc inclure cette augmentation de capital d'août 2025 dans ses comptes 31.12.2024.
Il s'agit d'un apport avec effet rétroactif.
Est-ce autorisé ? »
Pour éviter toute confusion, il convient de préciser brièvement le contexte :
Les sociétés X et Y sont des sociétés liées.
La société X détient une créance sur la société Y, comptabilisée sous le compte 41 « Autres créances ». De son côté, la société Y a enregistré cette dette dans sa comptabilité sous le compte 48 « Dettes diverses ».
La société X envisage d’apporter cette créance à la société liée Y, ce qui constitue un apport en nature. En contrepartie de cet apport, la société Y procédera à une augmentation de capital par voie d’apport en nature. En échange de sa créance, la société X recevra des actions supplémentaires dans la société Y.
L’acte notarié relatif à cet apport en nature ne sera passé qu’au début du mois d’août 2025. L’exercice comptable de la société X est clôturé au 31 décembre 2024. La société X souhaite toutefois intégrer cette opération dans les comptes annuels relatifs à l’exercice 2024, mais attend la passation de l’acte pour adapter les comptes, notamment en créditant le compte 41 par un débit du compte 28 « Immobilisations financières », avec effet au 31.12.2024.
La personne à l’origine de la question exerce un mandat de commissaire au sein de la société X et s’interroge sur la possibilité d’un tel apport en nature avec effet rétroactif.
Tout d’abord, l’ICCI tient à souligner que seules les créances certaines et non conditionnelles[1] peuvent faire l’objet d’un apport en nature. Il est donc important que la créance détenue par la société X à l’égard de la société liée Y réponde à ces conditions.
À la question de savoir si un apport en nature peut être appliqué rétroactivement, il importe avant tout de faire une distinction entre la rétroactivité sur le plan juridique et celle sur le plan comptable.
Sur le plan juridique, aucune rétroactivité n’est possible. Un apport en nature modifie le capital social. Or, le capital social n’existe qu’à partir du passage de l’acte notarié.
Dans certains cas (notamment dans le cas d’un apport d’activités au sens large), il est toutefois possible de prévoir une « date d’effet comptable » qui précède la date de l’acte (rétroactivité comptable).
Cette distinction apparaît par analogie clairement à la lecture de l’article 3:56, §1er AR CSA en ce qui concerne les fusions ainsi que de l’avis 2021/10 de la Commission des normes comptables :
« L’article 3:56, § 1er de l’AR CSA indique que les éléments transférés doivent être comptabilisés dans le chef de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société absorbée au moment où la fusion est réputée intervenir sous l'angle comptable.
Il s’agit de la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante. Cette date, qui est également appelée « date d’effet comptable » ou « date charnière », doit figurer dans le projet de fusion (art. 12:24, alinéa 2, 5°, CSA).
Depuis l’entrée en vigueur du CSA, cette date ne peut être antérieure au premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés (art. 12:24, alinéa 2, 5°, CSA, in fine). Les derniers comptes annuels de la société absorbée qui précèdent le moment de la fusion comportent les opérations de la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice et la date de rétroactivité comptable visée ci-avant tandis que les opérations de la société absorbée qui se rapportent à la période de rétroactivité comptable figureront dans les comptes annuels de la société absorbante. »[2]
L’ICCI a par ailleurs déjà traité une question similaire dans un avis du 27 avril 2017[3]. Dans cet avis, il est fait référence à une contribution de A. Kilesse, qui a clairement indiqué qu’un acte notarié portant sur un apport en nature peut effectivement contenir une clause de rétroactivité[4] :
« ... une opération d’apport ou de quasi-apport s’accompagne presque toujours d’une clause de rétroactivité. Généralement, la société bénéficiaire dispose de la jouissance des biens avec effet au 1er janvier (ou au premier jour d’un trimestre pour des raisons de facilité de césure au niveau T.V.A. notamment) mais l’acte notarié (en cas d’apport) ou l’assemblée générale (en cas de quasi-apport) n’aura lieu que quelques semaines, voire quelques mois plus tard »[5].
Une date comptable de prise d’effet antérieure à l’acte notarié, à partir de laquelle les opérations de la société apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire, est donc possible. Cela n’affecte toutefois pas la date juridique de l’opération.
Il convient également de rappeler, comme précisé dans l’avis 2021/10 CNC précité, que la date d’effet comptable doit figurer dans l’acte notarié.
Dans la situation décrite, il ne s’agit pas d’un apport d’activités, mais d’un apport en nature d’une créance, ce qui constitue un élément d’actif. L’acte notarié relatif à l’apport en nature ne sera passé qu’au début du mois d’août 2025, soit huit mois après la clôture de l’exercice 2024 de la société X.
En ce qui concerne l’apport d’éléments d’actifs (ou d’un actif net composé d’actifs et de passifs) (un “asset deal” au moyen d’un apport en nature), la rétroactivité comptable n’est pas applicable. Les éléments sont apportés à une valeur qui a été déterminée d’un commun accord, dans l’état tel qu’il se trouve à ce moment précis, et éventuellement de manière partielle (par exemple, une partie d’un compte courant et non le solde complet).
En réponse à la question posée, le fait « d’attendre » la passation de l’acte notarié pour comptabiliser rétroactivement l’apport en nature de l’actif, n’est donc pas permis. Le transfert des éléments, en l’occurrence la créance, et parallèlement l’augmentation de capital, a lieu juridiquement et comptablement au moment de l’acte. Il ne peut donc pas être comptabilisé rétroactivement dans l’exercice clôturé au 31 décembre 2024.
Afin d’être complet, l’ICCI précise que l’apport en nature de la créance constitue un « événement significatif » postérieur à la date de clôture du bilan. Étant donné que cet événement ne peut pas être comptabilisé dans les comptes annuels de l’exercice 2024, il devra être mentionné dans l’annexe aux comptes annuels (art. 3:82 AR CSA) ainsi que dans le rapport de gestion (art. 3:6, §1, 2° CSA)[6].
[1] Cf. IRE, Note technique relative aux apports en nature, version du 25 mars 2019, p. 8, n° 17. Veuillez noter que l’IRE travaille actuellement à une mise à jour de cette note technique, mais qu’il est très probable que ce passage sera également repris dans la version mise à jour. Voyez également : Avis ICCI du 31 mai 2022 concernant l’apport en nature d’une créance à venir dans une SA.
[2] Avis CNC 2021/10 – Traitement comptable des opérations de fusion de sociétés, n°14.
[3] Cf. Avis ICCI du 27 avril 2017 - Inbreng in natura met retroactieve werking (wetgevende update 08/10/2020).
[4] Il convient de noter qu’une telle clause de rétroactivité peut avoir des implications fiscales. L’ICCI ne se prononce pas sur les conséquences fiscales éventuelles de celle-ci.
[5] A. Kilesse, “Les apports et les quasi-apports”, dans B. Tilleman, O. Caprasse, A. Benoit‑Moury en N. Thirion, De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen – La constitution de sociétés et la phase de démarrage d’entreprises, Brugge-Bruxelles, la Charte, 2003, p. 229.
[6] Voyez également : Avis CNC 2018/08 – Evénements postérieurs à la date de clôture de l’exercice.