7 maart 2025

Résumé

Une SA souhaite procéder à une rectification de ses comptes annuels pour l'année N-1, suite à la découverte d'une erreur matérielle durant l'année N. Le commissaire nommé pour l'année N à N+2 se demande s'il doit remettre un rapport quant à cette rectification alors qu’il n'était pas le commissaire pour l'année N-1.

Samenvatting

Een NV wenst een rechtzetting van haar jaarrekening voor het jaar N-1 na de ontdekking van een materiële fout in het jaar N. De commissaris aangesteld voor de jaren N tot N+2 vraagt zich af of hij een verslag moet indienen over deze rechtzetting, terwijl hij niet de commissaris was voor het jaar N-1.

 

Texte

La question suivante est posée :

« Un commissaire a été nommé par une société en décembre 2023 (clôture 31 décembre 2023). La société avait précédemment nommé un commissaire dont le mandat est arrivé à échéance lors de l’AGO approuvant les comptes clos le 31 décembre 2021. Le conseil d’administration a constaté lors de la clôture des comptes 2023 des erreurs matérielles lors de l’établissement des comptes 2022 et souhaite dès lors rectifier les comptes annuels 2022. Nous nous posons la question de savoir si, compte tenu du dépôt rectificatif qui sera effectué après notre nomination en tant que commissaire, nous devons émettre un rapport du commissaire sur les comptes annuels 2022 rectifiés (alors que nous avons été nommés pour les exercices 2023, 2024 et 2025). »

 

Le commissaire est donc nommé en décembre 2023, pour les exercices 2023, 2024 et 2025.

À la suite d’informations complémentaires qui ont été données, il apparaît qu’aucun commissaire n’était nommé en 2022 mais que la société aurait dû nommer un commissaire et est restée en défaut de le faire pour 2022. D’autre part, l’ICCI apprend que la notion d’« erreurs matérielles » telle que reprise dans la question doit s’entendre au sens d’erreurs « significatives », qui entachent l’image fidèle.

L’infraction au CSA, en ce qui concerne l’absence de commissaire en 2022, devra bien entendu être mentionnée dans le rapport de commissaire 2023.

L’ICCI attire en outre l’attention sur l’article 3:97 §2 CSA, lequel prévoit une sanction pénale à l’encontre des membres de l’organe d’administration, des directeurs et des mandataires de la société qui aurait négligé d’avoir désigné un commissaire alors qu’elle y est légalement tenue.

Dans ce contexte, l’IRE et l’ITAA ont publié une communication commune le 24 juin 2021[1] développant, entre autres, les principes réciproques suivants :

L'expert-comptable certifié ou le réviseur d’entreprises s’abstient d’accepter ou de poursuivre toute mission visant à attester ou à approuver des comptes, des comptes  annuels, des bilans et des comptes de résultats ou des comptes consolidés établis par toute entité  refusant de désigner un commissaire alors qu'elle y est légalement tenue.

Compte tenu du risque de complicité en droit pénal au délit mentionné à l'article 3:97, § 2 CSA, l’expert-comptable certifié ou le réviseur d'entreprises s'abstient d'accepter ou de poursuivre une mission pour une entité s'il apparaît que cette entité ne souhaite pas se mettre en règle en désignant un  commissaire.

L’ICCI comprend que le conseil d’administration entend à présent rectifier les comptes annuels 2022 entachés d’erreurs constatées lors de l’établissement des comptes annuels de l’année 2023.

Qu’en est-il de l’obligation de soumettre un rapport sur ces comptes annuels 2022 rectifiés ?

Les erreurs corrigées étant significatives (non simplement « matérielles » au sens de l’article 3:19 CSA) et impactant l’image fidèle des comptes annuels, des comptes annuels rectifiés ainsi qu’un nouveau rapport de gestion corrigé et un rapport de commissaire doivent en effet être soumis à l’assemblée générale[2].

Une rectification est donc obligatoire et l’organe d’administration devra soumettre celle-ci au contrôle du commissaire.

Si un autre commissaire avait bien été nommé pour l’exercice antérieur, c’est le nouveau commissaire en place (désigné en 2023) qui aurait dû établir le nouveau rapport.

L’ICCI invite à consulter à cet égard le livre sur le Rapport du commissaire et l’avis de l’ICCI du 05/01/2021[3].

Dans le cas d’espèce, où, en infraction avec le CSA, il n'y avait pas de commissaire désigné, l’ICCI est d’avis que la société doit également soumettre ces comptes annuels rectifiés au nouveau commissaire en place à dater de l’exercice 2023.

En outre, comme il n'y avait pas de commissaire en place en 2022, l’ICCI estime qu’il y a lieu d’exiger un nouvel audit complet. À ce sujet, l’ICCI renvoie au livre précité sur le Rapport du commissaire :

Enfin, il faut également tenir compte de la faisabilité en pratique d’un nouvel audit complet sur des comptes qui datent parfois de plusieurs années auparavant. Dans ce contexte, il parait en effet logique de supposer que certains contrôles ne pourront pas être effectués par le nouveau commissaire plusieurs années après. Ce sera donc au nouveau commissaire en place d’évaluer, en se basant sur son jugement professionnel et sur les éléments probants qu’il a pu obtenir, s’il peut réutiliser certains travaux du prédécesseur ou si un nouvel audit complet des comptes annuels corrigés est nécessaire.[4]

Pour l’établissement de ce rapport, l’ICCI invite à être particulièrement attentif aux dispositions de la norme ISA 560 (§ 14 à 17). Le cas échéant, un paragraphe d’observation sera nécessaire (ISA 710 § A6).

Conformément à l’article 3:10 CSA, les comptes annuels corrigés doivent par ailleurs faire l’objet d’une publication à la BNB[5].

Afin d’être complets, l’ICCI souhaite également se référer à l’avis 2020/12 de la Commission des Normes Comptables et en particulier aux points 32 et suivants quant aux différentes étapes à suivre pour la rectification des comptes annuels déposés[6].

 

 

Mots clés

commissaire – rapport du commissaire – rectification des comptes annuels

Sleutelwoorden

commissaris – commissarisverslag – rechtzetting jaarrekening

 

[1] Voy. : principes-reciproques-itaa-ire-22-06-2021-def.pdf

[2] Cf. art. 3:19 CSA : « §1er. Les comptes annuels, même approuvés par les associés réunis en assemblée ou l’assemblée générale et déposés conformément aux articles 3:1 et 3:10, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable. Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.

§2. A moins qu’elle ne résulte du redressement par l’organe d’administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l’approbation des associés réunis en assemblée ou de l’assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi. » »

Voyez également : F. Caluwaerts, S. Delaunay, L. Laperal, et al., Le rapport du commissaire, ICCI, Maklu, Antwerpen, 2023, p. 69, n°115, p.74, n° 229

[3]Ibidem (cf. scenario C4.1 aux numéros 229 et s.) et avis ICCI 05/01/2021

[4] Ibidem, p.75, n° 231.

[5] Ibidem, p.74, n° 229.

[6] Cf. avis CNC 2020/12 : Rectification des comptes annuels | CNC CBN


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