8 juli 2022

Scission partielle de la SRL A via l’apport d’une branche d’activité à la SRL B, préexistante. A possède déjà 100% des actions de B avant l’opération. Est-ce-que cette opération est assimilée à scission » (ou scission silencieuse) au sens de l’article 12:8, 2° CSA ou plutôt à une scission partielle au sens de l’article 12:8, 1° CSA ? Cette opération serait-elle qualifiée différemment si B possédait 100% des actions de A avant l’opération ?

 

  1. La situation suivante est décrite :

     

    « Je suis confronté au cas suivant : Scission partielle de la SRL A via l’apport d’une branche d’activité à la SRL B, préexistante. A possède déjà 100% des actions de B avant l’opération. Nous entrons donc dans les prévisions de l’article 12:8, 2° CSA, à savoir une « opération assimilée à scission » (ou scission silencieuse).

    Je m’interroge si, en l’espèce, l’opération implique un apport en nature. Je pense que la réponse est affirmative. Corrélativement, j’estime que les rapports légaux prévus classiquement en matière d’apport en nature (= rapport révisoral + rapport de l’OA) sont requis. Ils le sont d’autant plus que le CSA ne prévoit pas de dérogation possible (à l’inverse de ce qui est prévu en matière de fusion silencieuse). Un récent projet de norme IRE a été élaboré sur les fusions/scissions, et est actuellement en discussion. En page 37 (voy. la note de bas de page), il est indiqué que cette opération ne contient « pas d’augmentation de capital dans la société absorbante ». Il me semble, pour ma part, que la société bénéficiaire de l’apport verra pourtant ses capitaux propres augmenter au terme de l’opération. Pourrais-je vous demander votre avis sur cette question et sur l’opportunité de solliciter les rapports d’usage en matière d’apport en nature ? Votre avis serait-il différent si B possédait 100% des actions de A avant l’opération ? »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaite faire référence à l’article 12:8 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») qui dispose :

     

    « Sont assimilées à la scission:

      1° l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés, existantes ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution aux associés ou actionnaires de la société transférante de parts ou d'actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable; si une société bénéficiaire est une société sans capital, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, consentis par les associés ou actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux associés ou actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre d'actions ou de parts;

      2° l'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres titres conférant le droit de vote. »

     

    Au vu de la description, selon l’ICCI il  semble que la qualification de l’opération présentée en scission silencieuse est erronée. En effet, dans le cas présenté, la société A détient 100% des actions de B et souhaite opérer une scission partielle en faveur de B. L’ICCI est dès lors d’avis que l’opération proposée correspond plutôt à une scission partielle au sens de l’article 12:8, 1° CSA.

     

  3. Dans le cadre d’une scission partielle, ce sont les règles applicables aux scissions classiques qui s’appliquent mutatis mutandis, en effectuant des aménagements afin de tenir compte des spécificités de l’opération.

     

    Dans ce cadre, l’obligation d’établissement de rapports sur l’apport en nature (par l’organe d’administration et le commissaire ou le réviseur d’entreprises) n’est applicable que si l’organe d’administration et le commissaire, ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l’organe d'administration, n’ont pas établi les rapports visés, respectivement, aux articles 12:61, al. 1er et 12:62, § 1er CSA. L’ICCI renvoie également aux paragraphes A4 et A20 du Projet de norme relative à la mission du professionnel dans le cadre du contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés, qui confirment ce qui précède.

     

  4. Afin de répondre à la seconde question, si la même opération était proposée mais que c’est la société B qui détenait 100% des actions de A, l’opération constituerait, en vertu de l’article 12:8, 2° CSA, une opération assimilée à la scission par absorption (ou scission silencieuse). Dès lors, les règles régissant la scission et notamment les articles 12:61 et 12:62, § 1er du Code des sociétés et des associations trouveraient à s’appliquer. Toutefois, vu qu’aucun échange d’actions n’aurait lieu puisque, au moment de la scission partielle, la société bénéficiaire détient 100% des parts de la société qui se scinde, il n’y aurait pas de rapport d’échange et pas davantage d’augmentation de capital de sorte que l’article 12:62, § 2 du Code des sociétés et des associations ne trouverait pas d’application
    [1] ).

 

Cependant, le CSA ne prévoit pas de procédure simplifiée, comparable à la procédure de la fusion silencieuse dans le cadre de laquelle l’article 12:53, § 2 CSA prévoit expressément que les rapports de l’organe d’administration et d’audit ne sont pas requis.

 

Dès lors, il faudrait considérer qu’une intervention législative semble donc souhaitable, mais en attendant, l’article 12:62, § 2 CSA serait applicable en l’espèce, et que les rapports sur l’apport en nature devraient être établis par l’organe d’administration et le commissaire ou le réviseur d’entreprises.


[1] ) Avis ICCI, 11 août 2015 (mise à jour législative le 3 juillet 2019), « Scission partielle d’une société dont la société mère détient 100% », cf.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.