7 maart 2025

Résumé

Cette question concerne l'avenir du mandat de commissaire et la réactivation de celui-ci dans le cadre de la réouverture d'une liquidation pour laquelle des nouveaux comptes annuels doivent être déposés. 

Samenvatting

Deze vraag betreft de toekomst van het commissarismandaat en de heractivering ervan in het kader van de heropening van een vereffening waarvoor nieuwe jaarrekeningen moeten worden ingediend.

 

Texte

 La question suivante est posée :

« En cas de réouverture d'une liquidation qui nécessite que les comptes annuels déposés soient modifiés, faut-il un rapport du commissaire ? Réponse suggérée : en principe oui, mais la société a entretemps été clôturée et il a été mis fin au mandat du commissaire au même moment. En pratique, comment faut-il réactiver le mandat du commissaire pour faire un nouveau rapport ? »

 

En substance, la question porte sur la subsistance du mandat de commissaire et son étendue lorsque la liquidation d’une société fait l’objet d’une réouverture de la procédure en vertu de l’article 2:105 CSA.

L’article 2:105 CSA dispose que :

« § 1er. Tout créancier qui n'a pas recouvré l'intégralité de sa créance peut demander la réouverture de la liquidation s'il s'avère après la clôture qu'un ou plusieurs actifs de la société ont été oubliés.

L'action en réouverture de la liquidation est introduite contre les derniers liquidateurs en fonction ou les personnes désignées à l'article 2:79.

Le tribunal n'ordonne la réouverture de la liquidation que si la valeur de l'actif oublié dépasse les frais de réouverture. 

§ 2. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la société recouvre la personnalité juridique par la réouverture de la liquidation et devient de plein droit propriétaire de l'actif oublié. Les derniers liquidateurs en fonction recouvrent cette qualité, sauf si le tribunal les remplace ou réduit leur nombre. Lors de la réouverture de la liquidation visée aux articles 2:80 et 2:81, le tribunal peut désigner un liquidateur.

§ 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date où elle a été prononcée. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication visée au paragraphe 4 et aux articles 2:7 et 2:13.

§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:7 et 2:13.

Cet extrait contient:

1° la dénomination et le siège de la société ;

2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée ;

3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs et, lorsqu'un liquidateur est une personne morale, du représentant permanent.

§ 5. Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi rouverte. »

 

En vertu du paragraphe 5 de l’article précitél’obligation d’établir des comptes annuels – conséquence de la fin de l’exercice provoquée par la dissolution[1] – trouve à nouveau à s’appliquer. Les nouveaux comptes annuels établis suite à la réouverture doivent également être déposés à la BNB[2].

Qui plus est, en vertu du paragraphe 2 de l’article précité, la société faisant l’objet de la procédure de réouverture de la liquidation recouvre sa personnalité juridique, ce qui a pour effet de la rendre à nouveau titulaire de droits et obligations, dont celle de tenir une comptabilité en vertu des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.

 

Il est admis que dans le cadre de la procédure de liquidation (lorsque celle-ci n’est pas encore clôturée et définitive), le commissaire peut effectuer toutes tâches qui sont les siennes, et ce sans aucune limitation jusqu’à l’expiration de son mandat de trois ans.

La doctrine énonce également le principe suivant : « Lorsque la durée du mandat de trois ans est expirée et que la liquidation n’est pas encore terminée à ce moment-là, l’assemblée générale des actionnaires devra décider si le commissaire est renommé, si un autre commissaire doit être désigné, ou si aucun commissaire ne doit plus être désigné (lorsque la société ne répond plus aux critères requérant la désignation d’un commissaire). »[3]. En d’autres termes, il faut conclure que si les conditions légales pour la désignation d’un commissaire sont réunies[4], l’assemblée générale de la société en liquidation n’a d’autre choix que de procéder à ladite nomination.

Cependant, il faut noter qu’en pratique, cela ne se produira que rarement, sauf peut-être pour les filiales d'un groupe qui doit établir et publier des comptes consolidés. La société liquidée, considérée individuellement, n'aura en effet probablement plus eu de chiffre d'affaires, ni de personnel pendant les exercices antérieurs à celui de la réouverture.

L’ICCI arrive donc à la conclusion suivante : en cas de réouverture de la liquidation, la société liquidée conserve son obligation de nommer un commissaire, sous réserve qu’elle se trouve dans les conditions légales requises pour cette désignation.

Cela concerne principalement les filiales d’un groupe soumis à l’établissement et la publication des comptes consolidés.

Dans ce cas de figure, lorsque le mandat de commissaire a pris fin avec la liquidation, l’article 2:105 du CSA, lu en combinaison avec la doctrine, impose à la société liquidée de convoquer une assemblée générale. Celle-ci devra alors renouveler le mandat de commissaire ou en désigner un nouveau, chargé du contrôle légal des nouveaux comptes déposés dans le cadre de la liquidation ainsi que du contrôle du rapport du liquidateur[5].

 

Mots clés

dissolution – liquidation – réouverture de la liquidation – mandat de commissaire 

Sleutelwoorden

ontbinding – vereffening – heropening van de vereffening – commissarismandaat

 

[1] Articles 2:70 et 2:71 CSA.

[2] Commission des normes comptables, avis CNC 2022/04 du 31 mars 2022 – Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation d’une SRL, d’une SC, d’une SA, d’une SE ou d’une SCE ; afin d’être complets, nous renvoyons également à l’avis CNC 2024/09 du 2 octobre 2024 – Reddition de comptes en cas de réouverture de la liquidation d’une société dans lequel, en ce qui concerne les obligations de rapport, il est toutefois renvoyé à l’avis 2022/04.

[3] Etude IRE, La société et son commissaire – cas pratiques, p. 74, cf. Societe&Commis FR.

[4] Sont ici visées la satisfaction des conditions visées aux article 1:24 et 1:25 CSA (critères de taille des sociétés) ainsi que celles visées à l’article 3:72 CSA (champ d’application de l’obligation de contrôle légal des comptes annuels).

[5] Article 2:71, §2, alinéa 3 CSA. 

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