16 augustus 2022

Un réviseur d’entreprises, ancien commissaire d’une société anonyme (non EIP), peut-il, durant le délai de viduité, accepter une mission de conseil au sein de cette société (accompagnement d’une démarche de cession) ?

 

  1. La situation suivante est décrite :

    « Un réviseur d'entreprises exerce le mandat de commissaire d'une société anonyme (non EIP) jusqu'à l'assemblée générale 2022 approuvant les comptes au 31/12/2021. Après cette AG et la publication des comptes 2021(contenant le rapport d'audit), l'actionnariat de cette société désire vendre et souhaite être accompagné dans cette démarche de cession par ce même réviseur. Celui-ci peut-il accepter de réaliser cet accompagnement ? Est-ce que nous pouvons considérer cela comme une mission de conseil pouvant être exercée de façon indépendante pendant la période de cooling off  ( article 3:62 CSA) ? »

  2. Avant de répondre à cette question, l’ICCI souhaite indiquer que le raisonnement suivi se fonde sur le principe que ni le commissaire personne physique, ni son cabinet ne sont encore commissaire de l’entité.

  3. Afin de répondre à cette question, l’ICCI se réfère à l’article 3:62, §3 du Code des sociétés et des associations( ci-après « CSA ») qui dispose :

«   Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leur fonction de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat de membre de l'organe d'administration ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 1:20 ».

Le terme « fonction » est plus étroit que « mission ». Un commissaire pourrait dès lors, après son mandat accepter l’une ou l’autre mission (par exemple une mission de conseil) au sein de la société. 

Par contre, si la personne effectue un travail permanent dans la société, même en qualité de collaborateur indépendant, et consacre presque ou tout son temps à ce « client », la personne en question exerce une fonction dans la société ([1]).

Habituellement, la fonction sera exercée en vertu d’un contrat de travail, mais l’interdiction peut également trouver à s’appliquer en l’absence d’un tel contrat ([2]).

Au vu de ce qui précède, l’ICCI est d’avis que l’ancien commissaire de la société peut accepter une telle mission de conseil, pour autant que les circonstances de l’espèce permettent de déterminer qu’il s’agit bien d’une mission de conseil ponctuelle, ne mettant pas en péril l’indépendance du réviseur d’entreprises telle que visée à l’article 12 la loi du 7 décembre 2016 et à l’article 3:62 du CSA.

Enfin, le réviseur d’entreprises, ancien commissaire de l’entité, devrait apprécier s’il peut poursuivre la mission dans le cas où il serait amené, dans le cadre de sa mission de conseil, à "défendre" les comptes qu'il a certifiés (par exemple: face à des observations faites dans le cadre d'un audit d'acquisition). Ce point pourrait utilement être traité dans la lettre de mission.

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([1]) A. Kilesse, « L’indépendance du commissaire à la lumière de la loi corporate governance », RPS 2003, p. 21, n° 27, voy. aussi: Avis ICCI du 18 septembre 2017, cfInterprétation de l’article 133, § 3, alinéa 2 du Code des sociétés (icci.be).

([2]) H. De Wulf, « De onafhankelijkheid van de commissaris : afkoelingsperiode en vergoeding », Behoorlijk vennootschapsbestuur, 2003, Intersentia, p. 153, nr. 37.

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