6 mei 2025

Résumé

Lorsqu'il y a eu une « continuité du contrôle », c'est-à-dire qu'il y avait un commissaire en fonction pour les années 2021 à 2023 et que le réviseur d'entreprises a eu accès aux informations nécessaires pour effectuer un contrôle sur ces exercices, il est selon nous possible, dans de tels cas exceptionnels, de laisser primer la continuité du contrôle : tous les comptes annuels doivent être publiés avec un rapport du commissaire sur ces comptes annuels et le commissaire reste en fonction et doit, conformément à l'article 3:61, § 1er du CSA, être renouvelé tous les trois ans.

Samenvatting

Indien er “continuïteit van de controle” is geweest, i.e. er was een commissaris in functie over de periode 2021-2023 en de bedrijfsrevisor heeft toegang gehad tot de nodige informatie om een controle uit te voeren over deze boekjaren, is het volgens ons een mogelijkheid in dergelijke uitzonderlijke gevallen alsnog de continuïteit van de controle te laten primeren: elke jaarrekening moet samen met een commissarisverslag over deze jaarrekening worden gepubliceerd en de commissaris blijft in functie en moet, overeenkomstig artikel 3:61, § 1 van het WVV, per termijn van drie jaar worden herbenoemd.

 

Texte

La question suivante est posée : 

« La question se situe dans le prolongement de l'avis ICCI 24-008 sur les nominations tardives.

Si l'avis semble clair pour une nomination en N pour les années N-1, N et N+1 à savoir que N-1 deviendrait une mission d'ordre contractuelle et de N à N+2 il s'agirait d'une mission de commissaire, nous nous posons la question si ce cas est d'application lorsqu'il y a un commissaire en place et que l'assemblée générale qui doit procéder au renouvellement se tient donc en N pour un renouvellement portant sur N-1, N et N+1?

Prenons un exemple pratique et concret :

  • Nous sommes commissaire pour les années 2021 à 2023. L'assemblée générale statutaire portant sur les comptes au 31-12-2023 aurait dû se tenir en 2024. Pour des raisons purement administratives, elle se tiendra en mars 2025.
  • Le renouvellement pour les années 2024 à 2026 aurait dû intervenir lors de l'AGO de juin 2024. Cela n'a pas été le cas.

Il nous semble clair que, dans la continuité des mandats précédents, l'AG de mars 2025 qui aura comme ordre du jour l'approbation des comptes 2023 et le renouvellement du commissaire (notamment) se prononcera pour les années 2024 à 2026 ; il paraît en effet difficile de justifier une mission contractuelle qui viendrait s'intercaler entre plusieurs mandats de commissaire.

L’avis 24-008 concerne-t-il uniquement les nouvelles missions de commissaire (là où il n'y en avait pas précédemment) et non les missions où un commissaire est déjà en place ? »

 

L’avis ICCI 24-008 traite effectivement des nominations tardives d’un commissaire.

Dans le cas qui est présenté, un commissaire a déjà été nommé au cours des exercices précédents. Pour une raison quelconque, à l’expiration du mandat de 3 ans du commissaire, la société n’a pas été en mesure de renommer ou de remplacer le commissaire en fonction.

Celui-ci ne peut dès lors cesser ses fonctions avant d’avoir fait rapport sur l’exécution de sa mission, ni avant que son mandant n’ait été en mesure de pourvoir régulièrement à son remplacement.

Ce sont en effet les règles du droit civil qui se rapportent au contrat de mandat qui s’appliquent dans ce cas.[1]

La Commission Juridique de l’IRE a ainsi estimé que le mandat du commissaire ne peut être considéré comme terminé que lorsque l’assemblée générale a entendu le rapport du commissaire et s’est prononcée sur la décharge à accorder au commissaire, à condition qu'aucun autre commissaire n’ait été nommé entre-temps.[2]

Dans le cas qui est présenté, il peut en être déduit que lors de l’assemblée générale de juin 2024, le mandat de commissaire pour l’exercice 2023 était toujours en cours.

En ce qui concerne le contrôle des comptes annuels des exercices suivants, à savoir les exercices 2024 à 2026, il est important de souligner que le respect des exigences légales en matière de nomination d'un commissaire incombe à l'organe d’administration de la société. L'article 3:97, § 1er du CSA prévoit une sanction pénale à l’encontre des membres de l'organe d’administration, des directeurs ou des mandataires (attribution légale) pour le non-respect de la nomination d'un commissaire dans une société qui est légalement tenue de nommer un commissaire.[3]

Le fait que les comptes annuels de 2023 aient subi un retard important ou le fait que l’assemblée générale portant sur les comptes annuels de 2023 n’ait pas eu lieu en 2024 « pour des raisons purement administratives » n’exonère pas la société de sa responsabilité quant à la nomination d’un commissaire. L’ICCI part du principe que l'organe d’administration de la société doit convoquer une assemblée générale pour la nomination d'un commissaire, même si les comptes annuels de l'exercice 2023 ne sont pas présentés.

Toutefois, dans de tels cas exceptionnels, où il y a eu une « continuité du contrôle », c'est-à-dire qu'un commissaire était en fonction pour les exercices 2021 à 2023, que le réviseur d'entreprises a eu accès aux informations nécessaires pour effectuer un contrôle sur ces exercices, et que la société n'a jamais cherché à se soustraire à son obligation de nommer un commissaire (bien que les délais n'aient pas été respectés), l’ICCI estime que la priorité doit être donnée à la continuité du contrôle.

Dans cette situation, tous les comptes annuels doivent être publiés accompagnés d’un rapport du commissaire sur ces comptes. Le commissaire reste en fonction et doit être renouvelé par période successive de trois ans, conformément à l'article 3:61, § 1er du CSA.


 

([1]IRE, Vademecum Tome I : Doctrine, Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 539.

 

([2]) IRE, Vademecum Tome I : Doctrine, Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 611-612.

 

([3]) Si le commissaire a convoqué une assemblée générale, mais que sa convocation reste sans effet, il devra indiquer clairement dans le registre des procès-verbaux que, faute d'actionnaires présents, l'assemblée générale n'a pas pu se réunir; nous renvoyons également aux développements en ce qui concerne l’établissement par le commissaire d’un rapport de carence (IRE, Vademecum Tome I : Doctrine, Bruxelles, Ed. Standaard, 2009, p. 611 et 612).

Mots-clés : Défaut de commissaire - Nomination - Rétroactivité 

Sleutelwoorden: Nalaten een commissaris te benoemen - Benoeming - Retroactiviteit 

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