12 februari 2019
Les fautes des administrateurs et commissaires d’une société anonyme sont couvertes à l’égard de la société par la décharge donnée en connaissance de cause par l’assemblée générale ; les omissions ou indications fausses constatées dans les bilans ne rendent pas la décharge non valable, lorsqu’elles n’ont pas eu pour effet d’induire l’assemblée générale en erreur. Cependant, il faut que l’assemblée générale soit en possession de tous les éléments d’appréciation (Cass, 12 février 1981, Pas. I, 640).
En l’espèce, tel n’était pas le cas puisque les bilans masquaient en fait la réalité. Les comptes ne reflétaient en effet pas la situation réelle des charges de la société et ne faisaient pas apparaître cette distorsion plus qu’importante due aux détournements effectués sous couvert de paiement de chèques passés en compte de frais. L’assemblée générale, en donnant quitus, ignorait cette circonstance.
Elle n’a donc pu donner décharge en étant au fait de la situation. Celle-ci perd dès lors toute efficacité puisqu’elle n’est pas intervenue de manière éclairée.
Le rôle du commissaire est de vérifier et de certifier qu’à la suite de ses contrôles, il est en mesure (ou non) d’attester que les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation financière, du patrimoine et des résultats de la société et qu’ils sont établis conformément aux dispositions légales régissant la matière.
La Cour ne dispose pas des éléments et de la compétence technique permettant de déterminer si la mission impartie au commissaire a été exercée dans les règles de l’art et conformément tant aux prescriptions légales en la matière qu’à celles prévues contractuellement entre parties. Il s’impose donc de designer un expert.
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