1 juillet 2022
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8 avril 2022
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28 mars 2022
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7 juin 2022
Qui réalise les rapports d’évaluation sur les deux tests de liquidité dans la situation d’une intercommunale avec rotation externe du réviseur d’entreprises et que se passe-t-il avec le délai de signature?
31 mai 2022
Is het verplicht om in het kader van een commissarismandaat elk jaar opnieuw het pandregister op te vragen of kan het in bepaalde gevallen volstaan om dit slechts éénmaal in de loop van een commissarismandaat op te vragen?
31 mai 2022
Is het mogelijk om een herwaardering te boeken op een immaterieel vast actief, met name een IT-platform?
31 mai 2022
Is een inbreng in natura van toekomstige vorderingen ingevolge een serviceovereenkomst door vennootschap A in vennootschap B tegen uitgifte van aandelen juridisch mogelijk?
20 mai 2022
Les dividendes mis en paiement mais non réclamés depuis de très nombreuses années peuvent-ils être pris en résultat compte tenu des délais de prescription, ou doivent-ils toujours être consignés à la Caisse des dépôts et consignations ?
10 mai 2022
Heeft de CBN een nieuw standpunt ingenomen inzake de voorlopige neerlegging van de niet-goedgekeurde jaarrekening na het tegenovergesteld standpunt van de NBB? De jaarrekening 2020 is opgemaakt door het bestuursorgaan waarover de commissaris verslag heeft uitgebracht. Het bestuursorgaan heeft een algemene vergadering bijeengeroepen voor de enige aandeelhouder, de Belgische moedervennootschap, maar omwille van onenigheid tussen aandeelhouders bij de moedervennootschap verschijnt de vaste vertegenwoordiger niet. Quid naleving van het WVV en invloed ervan op het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2021? De volgende situatie wordt beschreven:
30 juin 2022
Il s’agit d’un litige concernant une mission contractuelle qui a été confiée par un donneur d’ordre a un réviseur d’entreprises en vue d’obtenir et examiner une proposition de financement de l’acquisition d’une société A par une société B. Le cabinet du révision avait été nommé commissaire de la société B a l’issue de la création de cette derniere et
aux termes d’une mission relative a un apport en nature a celle-ci.
Le réviseur d’entreprises ne peut que communiquer des attestations ou confirmations opérées avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle il exerce sa fonction ou mission, mais ne peut en aucun cas divulguer d’autres informations, même concernant la santé financière difficile de son client et même avec l’accord de son client. L’exception à l’obligation du secret professionnel relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information.
27 avril 2022
Suivant l’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation persistante des paiements et l’ébranlement du crédit sont liés ; le débiteur n’est en état de cessation de paiement que s’il n’obtient plus de crédit ou s’octroie un crédit artificiel.
La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur confiance dans cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit obtenue dans la régularité et la transparence.
Il s’ensuit que la société dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou a lieu à leur préjudice, en permettant d’échapper aux responsabilités particulières liées à l’état de faillite ou à la remise en cause d’actes accomplis en période suspecte, ne conserve pas la confiance des créanciers, lors même que ceux-ci n’auraient pas manifesté leur défiance.
1 février 2022
Compte tenu de la fonction et des compétences des réviseurs d’entreprises, en particulier de l’exercice des missions révisorales, et de l’indépendance, de l’intégrité et de l’objectivité qui sont attendues à cet égard de la part du réviseur d’entreprises, il peut être admis selon la Cour constitutionnelle que le législateur impose des exigences strictes en ce qui concerne l’honorabilité des réviseurs d’entreprises, telle que définie par l’article 5, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Dans ce contexte, le législateur a pu raisonnablement considérer que les personnes physiques qui sont condamnées à une amende pénale pour une infraction à la législation relative à la prévention du blanchiment perdent automatiquement leur honorabilité en tant que réviseur d’entreprises (art. 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016), même si le montant de l’amende infligée est faible, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation (art. 9, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 2016). Une telle perte automatique d’honorabilité et l’obligation qui en résulte pour l’IRE de refuser ou de retirer la qualité de réviseur d’entreprises ne constituent pas en soi une restriction disproportionnée des droits des personnes physiques concernées.
La disposition attaquée produit toutefois des effets disproportionnés, en ce que la perte d’honorabilité fondée sur l’article 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016 est illimitée dans le temps, sachant qu’il n’est même pas possible pour l’IRE d’apprécier in concreto, au-delà d’une certaine période, si l’intéressé peut à nouveau être considéré comme honorable et s’il peut dès lors à nouveau se voir octroyer la qualité de réviseur d’entreprises. Il est d’une sévérité disproportionnée de considérer que la perte d’honorabilité en tant que réviseur d’entreprises dans de tels cas serait par définition irrévocable et que l’honorabilité ne pourrait plus être rétablie dans aucune circonstance.