21 novembre 2022
353 views
18 novembre 2022
299 views
6 septembre 2022
639 views
18 janvier 2023
Si le commissaire qui succède constate que l'entité n'a pas établi une déclaration au Collège de Supervision des Réviseurs pour interruption anticipée du mandat de commissaire, est-ce que l'absence de déclaration pourra remettre en cause juridiquement la nomination du successeur (non-respect de la procédure de nomination) ?
18 janvier 2023
Kan een vennootschap van rechtswege nog bestaan gelet op het feit dat gedurende haar bestaan de VOF tijdens een periode van 1 maand éénhoofdig was en kan er dan nog een omvorming plaatsvinden?
18 janvier 2023
Quelle est la légalité d’une décision judiciaire prononçant la nullité d’une assemblée générale et par conséquent la nullité de la nomination d’un commissaire alors que celui-ci a déjà exercé sa mission et établi une attestation ? Quelles sont les précautions utiles en cas d'interruption de mandat?
18 janvier 2023
Dient er in een BV zowel een nettoactieftest als een liquiditeitstest uitgevoerd te worden in het kader van uitkeringen die gebeuren aan werknemers (code 696 van de jaarrekening) onder de vorm van winstpremie? Wat is de juridische basis voor het al dan niet toepassen van voorgenoemde testen?”
12 janvier 2023
Des actions de démarchage (marketing direct) respectent-t-elles le code de déontologie des réviseurs d’entreprises et d'éthique et notamment les lignes de conduite des titulaires des professions libérales économiques ?
12 janvier 2023
Modus operandi lors d’un transfert des mandats exercés en personne physique à la société de révision
22 décembre 2022
2022-1
7 décembre 2021
2021-1
4 décembre 2020
30 juin 2022
Il s’agit d’un litige concernant une mission contractuelle qui a été confiée par un donneur d’ordre a un réviseur d’entreprises en vue d’obtenir et examiner une proposition de financement de l’acquisition d’une société A par une société B. Le cabinet du révision avait été nommé commissaire de la société B a l’issue de la création de cette derniere et
aux termes d’une mission relative a un apport en nature a celle-ci.
Le réviseur d’entreprises ne peut que communiquer des attestations ou confirmations opérées avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle il exerce sa fonction ou mission, mais ne peut en aucun cas divulguer d’autres informations, même concernant la santé financière difficile de son client et même avec l’accord de son client. L’exception à l’obligation du secret professionnel relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information.
27 avril 2022
Suivant l’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation persistante des paiements et l’ébranlement du crédit sont liés ; le débiteur n’est en état de cessation de paiement que s’il n’obtient plus de crédit ou s’octroie un crédit artificiel.
La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur confiance dans cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit obtenue dans la régularité et la transparence.
Il s’ensuit que la société dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou a lieu à leur préjudice, en permettant d’échapper aux responsabilités particulières liées à l’état de faillite ou à la remise en cause d’actes accomplis en période suspecte, ne conserve pas la confiance des créanciers, lors même que ceux-ci n’auraient pas manifesté leur défiance.
1 février 2022
Compte tenu de la fonction et des compétences des réviseurs d’entreprises, en particulier de l’exercice des missions révisorales, et de l’indépendance, de l’intégrité et de l’objectivité qui sont attendues à cet égard de la part du réviseur d’entreprises, il peut être admis selon la Cour constitutionnelle que le législateur impose des exigences strictes en ce qui concerne l’honorabilité des réviseurs d’entreprises, telle que définie par l’article 5, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Dans ce contexte, le législateur a pu raisonnablement considérer que les personnes physiques qui sont condamnées à une amende pénale pour une infraction à la législation relative à la prévention du blanchiment perdent automatiquement leur honorabilité en tant que réviseur d’entreprises (art. 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016), même si le montant de l’amende infligée est faible, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation (art. 9, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 2016). Une telle perte automatique d’honorabilité et l’obligation qui en résulte pour l’IRE de refuser ou de retirer la qualité de réviseur d’entreprises ne constituent pas en soi une restriction disproportionnée des droits des personnes physiques concernées.
La disposition attaquée produit toutefois des effets disproportionnés, en ce que la perte d’honorabilité fondée sur l’article 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016 est illimitée dans le temps, sachant qu’il n’est même pas possible pour l’IRE d’apprécier in concreto, au-delà d’une certaine période, si l’intéressé peut à nouveau être considéré comme honorable et s’il peut dès lors à nouveau se voir octroyer la qualité de réviseur d’entreprises. Il est d’une sévérité disproportionnée de considérer que la perte d’honorabilité en tant que réviseur d’entreprises dans de tels cas serait par définition irrévocable et que l’honorabilité ne pourrait plus être rétablie dans aucune circonstance.