Actualités

 

Un nouveau modèle de rapport pour les dépenses subventionnées de l'ONG

3 mars 2023

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Une plus grande visibilité des publications de l'ICCI !

3 mars 2023

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Actualisation de modèles de documents

21 novembre 2022

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Derniers avis

21 mars 2023

Traitement comptable d’un apport à titre gratuit d’une branche d’activité entre des ASBL / Boekhoudkundige verwerking van een inbreng om niet van een bedrijfstak tussen VZW’s (23-006)

Wat is, in geval van een inbreng om niet van een bedrijfstak tussen VZW’s, de methode voor het verwerken van het verlies aan eigen vermogen bij de inbrengende vereniging verbonden aan een bedrijfstak ingebracht onder het regime van de juridische en boekhoudkundige continuïteit?

21 mars 2023

Modification des droits attachés à des classes d’actions dans une SRL / Wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen in een BV (23-004)

Wat zijn de gevolgen van wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen. Is een verslag vanwege de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist?

21 mars 2023

Evaluation de la situation juridique du client – mandat de commissaire / Evaluatie van de rechtspositie van de cliënt – Commissarismandaat (23-003)

Est-ce que il y a une obligation pour le commissaire, de communiquer à l’Administration de la Trésorerie les discordances constatées au niveau du registre UBO, en vertu de la loi AML ? Est-ce que le commissaire doit procéder automatiquement à une évaluation de la situation juridique de son client dans le cadre de son mandat de commissaire ?

21 mars 2023

Indépendance - Déclaration pays par pays / Onafhankelijkheid - Landenrapport (23-001)

Dans le cadre du reporting country-by-country de l'OCDE, en termes d'indépendance, y a-t-il une incompatibilité pour le commissaire - réviseur d'entreprises de rédiger ce reporting? 

21 mars 2023

Projet de norme adapté relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés – Aangepaste ontwerpnorm m.b.t. de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen (22-084)

Waarom is geen melding en paragraaf voorzien in de aangepaste ontwerpnorm voor fusies en splitsingen, dat de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, vijftien dagen vóór de algemene vergadering kennis mogen nemen van de andere verslagen die dit wetboek voorschrijft?

21 mars 2023

Autres immobilisations financières - Andere financiële vaste activa (22-077)

A quoi réfère exactement par la notion de « lien durable et spécifique » et quels documents justificatifs devraient être communiqués au commissaire pour justifier le classement comptable d’un portefeuille de titres ?

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22 décembre 2022

Actualités et évolutions en matière de reporting des informations de durabilité

2022-1

7 décembre 2021

La profession d'audit et les nouvelles technologies

2021-1

4 décembre 2020

Impact des modifications du droit civil sur la profession de réviseur d'entreprises

Jurisprudence

30 juin 2022

Jugement du Tribunal de commerce de Liège du 15 septembre 2017 R.G. A/15/03564 et arrêt de la Cour d'appel de Liège du 13 novembre 2019 2017/RG/1240 – le secret professionnel, la lettre de mission, l’indépendance et les missions incompatibles pour le commissaire

Il s’agit d’un litige concernant une mission contractuelle qui a été confiée par un donneur d’ordre a un réviseur d’entreprises en vue d’obtenir et examiner une proposition de financement de l’acquisition d’une société A par une société B. Le cabinet du révision avait été nommé commissaire de la société B a l’issue de la création de cette derniere et

aux termes d’une mission relative a un apport en nature a celle-ci.

 Le réviseur d’entreprises ne peut que communiquer des attestations ou confirmations opérées avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle il exerce sa fonction ou mission, mais ne peut en aucun cas divulguer d’autres informations, même concernant la santé financière difficile de son client et même avec l’accord de son client. L’exception à l’obligation du secret professionnel relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information. 

27 avril 2022

Cour de cassation, 5 juin 2020 (C.19.0550.F) – Société en liquidation déclarée en faillite à la demande d’un « créancier minoritaire » même en l'absence de fraude

Suivant l’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique, le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation persistante des paiements et l’ébranlement du crédit sont liés ; le débiteur n’est en état de cessation de paiement que s’il n’obtient plus de crédit ou s’octroie un crédit artificiel.

 

La société qui est mise en liquidation continue à bénéficier de crédit lorsque ses créanciers maintiennent leur confiance dans cette décision et dans le déroulement de la liquidation, pour autant que cette confiance soit obtenue dans la régularité et la transparence.

 

Il s’ensuit que la société dont la dissolution intervient en fraude des droits des créanciers ou a lieu à leur préjudice, en permettant d’échapper aux responsabilités particulières liées à l’état de faillite ou à la remise en cause d’actes accomplis en période suspecte, ne conserve pas la confiance des créanciers, lors même que ceux-ci n’auraient pas manifesté leur défiance.

 

1 février 2022

Cour Constitutionnelle arrêt n° 7/2022 du 20 janvier 2022 – Annulation de quelques dispositions de la loi du 7 décembre 2016 insérés par les articles 147 et 152 de la loi du 20 juillet 2020

Compte tenu de la fonction et des compétences des réviseurs d’entreprises, en particulier de l’exercice des missions révisorales, et de l’indépendance, de l’intégrité et de l’objectivité qui sont attendues à cet égard de la part du réviseur d’entreprises, il peut être admis selon la Cour constitutionnelle que le législateur impose des exigences strictes en ce qui concerne l’honorabilité des réviseurs d’entreprises, telle que définie par l’article 5, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

 

Dans ce contexte, le législateur a pu raisonnablement considérer que les personnes physiques qui sont condamnées à une amende pénale pour une infraction à la législation relative à la prévention du blanchiment perdent automatiquement leur honorabilité en tant que réviseur d’entreprises (art. 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016), même si le montant de l’amende infligée est faible, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation (art. 9, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 2016). Une telle perte automatique d’honorabilité et l’obligation qui en résulte pour l’IRE de refuser ou de retirer la qualité de réviseur d’entreprises ne constituent pas en soi une restriction disproportionnée des droits des personnes physiques concernées.

 

La disposition attaquée produit toutefois des effets disproportionnés, en ce que la perte d’honorabilité fondée sur l’article 5, § 1er, 2°, f), de la loi du 7 décembre 2016 est illimitée dans le temps, sachant qu’il n’est même pas possible pour l’IRE d’apprécier in concreto, au-delà d’une certaine période, si l’intéressé peut à nouveau être considéré comme honorable et s’il peut dès lors à nouveau se voir octroyer la qualité de réviseur d’entreprises. Il est d’une sévérité disproportionnée de considérer que la perte d’honorabilité en tant que réviseur d’entreprises dans de tels cas serait par définition irrévocable et que l’honorabilité ne pourrait plus être rétablie dans aucune circonstance.

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