Actualités

 

Nouvelle obligation : factures B2B via PEPPOL à partir de 2026 – Découvrez comment notre nouvel outil facilite vos travaux d’audit

24 novembre 2025

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Mise à jour de l’onzième outil pour un audit ISA efficient – Contrôle interne : cycle des achats, cycle des ventes et cycle du personnel

28 octobre 2025

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Nouvelles possibilités de recherche des avis du Helpdesk ICCI

Alexia Cauwe, Déléguée générale ICCI

22 août 2025

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Derniers avis

20 novembre 2025

Application des articles 3:72 et 1:24 CSA et portée de l’exception prévue à l’article 3:72, 2° CSA pour les petites sociétés / Toepassing van artikels 3:72 en 1:24 WVV en reikwijdte van de uitzondering voorzien in artikel 3:72, 2° WVV met betrekking tot kleine vennootschappen (25-031)

Le fait que l’article 3:72 CSA précise que pour l’application du présent chapitre, « chaque société sera considérée individuellement (…) » n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’une société mère, même dans un groupe de taille réduite.

Afin de déterminer la taille d’une société mère au sens de l’article 1:20 CSA, les paragraphes 1, 6 et 7 de l’article 1:24 CSA doivent être lus conjointement, ceux-ci constituant un tout cohérent.

Conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 1:24 CSA, la taille de la société mère est déterminée à l’aide des critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan sur une base consolidée ainsi que la somme du nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle pour chacune des sociétés liées.

20 novembre 2025

Tests de distribution – cas d’application spécifique (compensation entre une créance et une dette) / Uitkeringstesten – specifiek toepassingsgeval (compensatie tussen een vordering en een schuld) (25-043)

La question qui se pose concerne l’obligation de procéder aux tests de distribution, en particulier en ce qui concerne le test de liquidité ainsi que le moment auquel ce test doit être effectué, dans le cas particulier d’une compensation entre une créance et une dette, entre une maison mère et sa filiale.

20 novembre 2025

Précisions concernant les obligations du commissaire en cas de réorganisation judiciaire et de désignation d’un praticien de la liquidation / Verduidelijking van de verplichtingen van de commissaris bij gerechtelijke reorganisatie en aanstelling van een vereffeningsdeskundige (25-039)

La désignation d’un praticien de la liquidation n’entraîne pas la perte de gestion du patrimoine par le débiteur. Le commissaire conserve ses obligations normales, peut demander des informations via l’organe d’administration et ne peut mettre fin à son mandat de façon anticipée en se fondant sur un manque d’informations. Ses échanges avec le conseil d’entreprise restent inchangés et soumis au secret professionnel. Dans le cadre des audits consolidés, l’exception au secret professionnel prévue par l’article 86, §2 de la loi du 7 décembre 2016 permet d’échanger des informations avec le commissaire de l’entité consolidante.

20 novembre 2025

Nomination d’un commissaire lors de la création d’une société holding / Benoeming van een commissaris bij oprichting van een holding (25-037)

Les sociétés mères nouvellement constituées (holdings) doivent, pour leur premier exercice comptable, estimer de bonne foi les chiffres sur une base consolidée. Si cette estimation montre que le groupe dépasse les seuils d’une petite société sur base consolidée, la société mère est alors considérée comme grande et doit immédiatement nommer un commissaire.

20 novembre 2025

Interruption anticipée du mandat de commissaire / Voortijdige onderbreking van het commissarismandaat (25-036)

Un cabinet est commissaire de quatorze entités belges, dont quatre ont des mandats dont la durée n’est pas alignée avec les autres. Les entités concernées souhaitent harmoniser la durée des mandats pour l’ensemble des entités constituant le groupe.
Conformément au Code des sociétés et des associations, seule une démission formelle avec rapport écrit lors d’une assemblée générale est envisageable.

20 novembre 2025

La procédure d’apport d’un compte courant / De procedure voor de inbreng van een rekening-courant (25-035)

L’apport d’un compte courant est un apport en nature. La procédure à suivre pour une augmentation de capital est donc celle prévue dans la législation en vigueur relative à l’apport en nature.

Tous les avis

Revue Tax Audit & Accountancy

24 nov. 2025

TAA n° 92 - La nomination du commissaire par l'assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse - perspective contextuelle

Christoph Van der Elst

24 nov. 2025

TAA n° 92 - Tribune - La lutte contre le blanchiment d’argent : un système à repenser fondamentalement

Thierry Dupont

20 oct. 2025

TAA n° 91 - First analysis of the adoption of IFRS 17 by Belgian insurance undertakings

Tom Meuleman, Martijn Cuypers

20 oct. 2025

TAA n° 91 - La norme ISA 315 – IT et contrôle financier

Dries Schockaert

27 novembre 2024

Évaluation des dommages économiques

2024-2

22 avril 2024

Le réviseur d'entreprises face au blanchiment de capitaux : actualités, enjeux et perspectives

2024-1

29 novembre 2023

Le rapport du commissaire

2023-1

Jurisprudence

1 août 2024

Arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2024

10 janvier 2024

Arrêts de la Cour d'appel de Gand - Responsabilité du fondateur (17 avril 2023)

15 mai 2023

Abus de confiance et compte courant (Cassation 21 mars 2023)

Les pourvois  en cassation dans les affaires pénales sont parfois caractérisés par un haut degré d’inventivité. La plupart du temps, cette inventivité n’aboutit à rien. Tel est également le cas de l’arrêt du 21 mars 2023

Le demandeur en cassation avait été reconnu coupable du délit d'abus de confiance (article 491 Code Pénal). Cette condamnation résultait du retrait de sommes en provenance d’un compte courant de son ancienne société.

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