Actualités

 

Remise des prix de la première édition des prix ICCI

2 mai 2023

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Un nouveau modèle de rapport pour les dépenses subventionnées de l'ONG

3 mars 2023

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Une plus grande visibilité des publications de l'ICCI !

3 mars 2023

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Derniers avis

21 mars 2023

Traitement comptable d’un apport à titre gratuit d’une branche d’activité entre des ASBL / Boekhoudkundige verwerking van een inbreng om niet van een bedrijfstak tussen VZW’s (23-006)

Wat is, in geval van een inbreng om niet van een bedrijfstak tussen VZW’s, de methode voor het verwerken van het verlies aan eigen vermogen bij de inbrengende vereniging verbonden aan een bedrijfstak ingebracht onder het regime van de juridische en boekhoudkundige continuïteit?

21 mars 2023

Modification des droits attachés à des classes d’actions dans une SRL / Wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen in een BV (23-004)

Wat zijn de gevolgen van wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen. Is een verslag vanwege de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist?

21 mars 2023

Evaluation de la situation juridique du client – mandat de commissaire / Evaluatie van de rechtspositie van de cliënt – Commissarismandaat (23-003)

Est-ce que il y a une obligation pour le commissaire, de communiquer à l’Administration de la Trésorerie les discordances constatées au niveau du registre UBO, en vertu de la loi AML ? Est-ce que le commissaire doit procéder automatiquement à une évaluation de la situation juridique de son client dans le cadre de son mandat de commissaire ?

21 mars 2023

Indépendance - Déclaration pays par pays / Onafhankelijkheid - Landenrapport (23-001)

Dans le cadre du reporting country-by-country de l'OCDE, en termes d'indépendance, y a-t-il une incompatibilité pour le commissaire - réviseur d'entreprises de rédiger ce reporting? 

21 mars 2023

Projet de norme adapté relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés – Aangepaste ontwerpnorm m.b.t. de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen (22-084)

Waarom is geen melding en paragraaf voorzien in de aangepaste ontwerpnorm voor fusies en splitsingen, dat de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, vijftien dagen vóór de algemene vergadering kennis mogen nemen van de andere verslagen die dit wetboek voorschrijft?

21 mars 2023

Autres immobilisations financières - Andere financiële vaste activa (22-077)

A quoi réfère exactement par la notion de « lien durable et spécifique » et quels documents justificatifs devraient être communiqués au commissaire pour justifier le classement comptable d’un portefeuille de titres ?

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22 décembre 2022

Actualités et évolutions en matière de reporting des informations de durabilité

2022-1

7 décembre 2021

La profession d'audit et les nouvelles technologies

2021-1

4 décembre 2020

Impact des modifications du droit civil sur la profession de réviseur d'entreprises

Jurisprudence

15 mai 2023

Abus de confiance et compte courant (Cassation 21 mars 2023)

Les pourvois  en cassation dans les affaires pénales sont parfois caractérisés par un haut degré d’inventivité. La plupart du temps, cette inventivité n’aboutit à rien. Tel est également le cas de l’arrêt du 21 mars 2023

Le demandeur en cassation avait été reconnu coupable du délit d'abus de confiance (article 491 Code Pénal). Cette condamnation résultait du retrait de sommes en provenance d’un compte courant de son ancienne société.

Selon le demandeur en cassation, il n'y a pas eu de faute. En effet, « il n'y a (...) aucune possession précaire de l'argent retiré puisque les sommes retirées sur un compte courant passent en propriété au titulaire du compte ». En d'autres termes, j'ai retiré la totalité des fonds de la société, et non pas seulement la moitié, alors ne m'embêtez surtout pas. La Cour suprême – à juste titre – voit les choses différemment. 

"Les fonds d'une société sont confiés à titre précaire à ses administrateurs, qui ne peuvent les gérer et les dépenser que dans l'intérêt de la société. Le délit d'abus de confiance requiert comme élément constitutif matériel un détournement ou un gaspillage. Le détournement de fonds dont il est question ici est une appropriation illicite de ce qui a été confié à titre précaire. Un tel détournement peut donc consister en l'appropriation personnelle, par le dirigeant d'une société, de fonds appartenant à cette société. Par conséquent, le fait que ces fonds deviennent la propriété de ce dirigeant à la suite de cette appropriation n'implique pas que l'élément constitutif matériel de l'abus de confiance n'est pas rempli ; au contraire, il implique qu'il est rempli."  (traduction libre)

 

Pour le reste, il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que « selon les juges d'appel, le demandeur savait déjà au moment de l'appropriation des fonds de la société qu'il ne pourrait pas rembourser ces fonds ou ne pourrait donner aucune garantie à cet égard »

En fait, de tels pourvois constituent un gaspillage du temps déjà précieux de la Cour de Cassation. Vu positivement, cet arrêt rappelle – pour ceux qui en ont besoin – que les fonds d'une société ne sont pas les fonds des administrateurs (ni des actionnaires). Et que ces  « arguties » juridiques trop artificielles se heurtent à la réalité qui doit toujours être la ligne conductrice en droit.

15 mai 2023

Cour de Cassation 31/03/2023 – date de référence lors des procédures de résolution des conflits internes

En droit des sociétés, la date de référence est la date à laquelle les actions doivent être évaluées dans le contexte de la procédure de résolution des conflits internes.

La Cour de Cassation clarifie les circonstances dans lesquelles le juge peut déroger au principe logique selon lequel la date de référence correspond à celle du transfert des actions.


En principe, la date de référence est effectivement fixée à la date du transfert des actions car c'est à ce moment-là que le risque économique est généralement transféré.

Exceptionnellement, le juge peut dissocier la date de référence de la date du transfert afin de corriger l'évaluation des actions. Le CSA confirme également ce principe aux articles 2:67 et 2:69.

 

L’arrêt du 31 mars 2023 souligne que le juge du fond ne peut utiliser une autre date de référence que s'il constate concrètement que les circonstances qui ont conduit à la demande de rachat des actions ou le comportement des parties à la suite de la demande ont influencé la valeur des actions.

 

En l’espèce, le juge du fond avait décidé d'accorder la demande de retrait d'un actionnaire sur la base d'un désaccord durable et sérieux. Il a ensuite fixé la date de référence à une date antérieure de plusieurs années par rapport à la date du transfert.

 

La Cour de Cassation a estimé que le juge du fond ne justifie pas sa décision conformément à la loi s’il se limite dans sa motivation à se référer à un désaccord durable et sérieux, sans constater avec précision que les circonstances qui ont conduit à la demande de rachat des actions ou que le comportement (répréhensible) d’une partie à la suite de la demande de rachat ont eu une incidence sur la valeur des actions.

La motivation du juge du fond quant aux circonstances concrètes de l’affaire doit donc être détaillée de sorte que leur impact sur la valeur des actions soit clairement établi.

30 juin 2022

Jugement du Tribunal de commerce de Liège du 15 septembre 2017 R.G. A/15/03564 et arrêt de la Cour d'appel de Liège du 13 novembre 2019 2017/RG/1240 – le secret professionnel, la lettre de mission, l’indépendance et les missions incompatibles pour le commissaire

Il s’agit d’un litige concernant une mission contractuelle qui a été confiée par un donneur d’ordre a un réviseur d’entreprises en vue d’obtenir et examiner une proposition de financement de l’acquisition d’une société A par une société B. Le cabinet du révision avait été nommé commissaire de la société B a l’issue de la création de cette derniere et

aux termes d’une mission relative a un apport en nature a celle-ci.

 Le réviseur d’entreprises ne peut que communiquer des attestations ou confirmations opérées avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle il exerce sa fonction ou mission, mais ne peut en aucun cas divulguer d’autres informations, même concernant la santé financière difficile de son client et même avec l’accord de son client. L’exception à l’obligation du secret professionnel relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information. 

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