17 septembre 2007

Y a-t-il un rapport spécifique du commissaire lorsqu’il n’y a pas de rapport de gestion dans une société?

 

En vertu de l'article 144, 6° du Code de sociétés / article 3:75 du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire comprend une mention indiquant si le rapport de gestion comprend les informations requises par les articles 95 et 96 du Code des sociétés / articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations et concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.

 

En conséquence, le rapport du commissaire requiert une mention sur le rapport de gestion. Cette mention doit être reprise dans la seconde partie du rapport : « Autres obligations légales et réglementaires », dans une section intitulée : « Aspects relatifs au rapport de gestion [le cas échéant : et aux autres informations contenues dans le rapport annuel] » et ne fait pas partie de l'attestation sur les comptes annuels (première partie du rapport du commissaire).

 

A cet égard, des informations importantes peuvent être obtenues dans la publication ICCI : « Le rapport du commissaire », mis à jour en mars 2019, particulièrement les §§ 113 et suivants, disponible sur le site de l’ICCI : https://www.icci.be/fr/publications-et-outils/mod-les-de-documents/mod-les-de-documents-detail-page/rapport-de-commissaire

 

La seconde partie du rapport du commissaire pourrait comprendre l’observation suivante : « L’organe de gestion n’a pas soumis un rapport de gestion conformément à l’article 96 du Code des sociétés / article 3:6 du Code des sociétés et des associations, alors qu’il y est tenu. Nous sommes d’avis qu’en absence de ce rapport les actionnaires ne sont pas informés notamment sur les points énumérés dans cet article ». En outre, le commissaire devra faire mention de l’absence du rapport de gestion dans sa déclaration relative au respect des dispositions du Code des sociétés (et des associations)(toujours dans la seconde partie du rapport, « Autres mentions »).

 

Lorsque la société n’est pas tenue d’établir un rapport de gestion,  et qu’aucun rapport de gestion n’a été établi, le commissaire peut juger utile, en fonction des circonstances, de mentionner dans la section « Aspects relatifs au rapport de gestion » que l’entité est exemptée([1]) : « Conformément à l’article 94 du Code des sociétés [/ article 3 :4 du Code des sociétés et des associations], la société n’a pas établi de rapport de gestion ».



([1]) Cf. Paragraphe A 29 de la Norme complémentaire (révisée en 2018) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique – Le rapport du commissaire dans le cadre d’un contrôle légal de comptes annuels ou consolidés et autres aspects relatifs à la mission du commissaire, disponible sur le site de l’IRE : https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/normes/Norme-complementaire-revisee-approuv%C3%A9e.pdf