31 juillet 2007

Que se passe-t-il en cas d’absence de comptes annuels dans une fondation d’utilité publique en raison de la saisie par le Parquet des documents comptables?

 

L'article 37 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes / article 3:51 du Code des sociétés et des associations dispose que chaque année, et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, l’organe d'administration d'une fondation doit établir les comptes annuels de l'exercice social écoulé. Par application de l’article 37, §7 de la loi du 27 juin 1921 juncto l’article 143 du Code des sociétés / l’article 3:99, §2 juncto l’article 3:74, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, il incombe au commissaire de dresser un rapport de carence lorsque les documents comptables ne sont pas disponibles dans le délai prévu par la loi (et par les statuts en l'occurrence). Ce rapport est adressé à l’organe d'administration. Il est suggéré de l’adresser sous pli recommandé et éventuellement par courrier ordinaire individuellement à chaque administrateur.

  

Un exemple de rapport de carence  et de lettre d’accompagnement d’un rapport de carence est disponible aux paragraphes 381 et 382 de l’ouvrage ICCI, Le rapport du commissaire, revu en 2018([1]).