14 février 2017

LA QUESTION DU CHANGEMENT DE REPRÉSENTANT PERMANENT EST LARGEMENT DOCUMENTÉE DANS LES AVIS ICCI. PAR CONTRE L'ASPECT PUBLICATION AU MONITEUR N'EST PAS ABORDÉ.

 

Au vu de certaines publications aux annexes du Moniteur Belge, est-ce qu’un cabinet de révision peut d’initiative et sous sa propre signature publier le changement de représentant permanent dans un mandat de commissaire et le faire globalement pour plusieurs mandats ?

 

  1. Conformément à l'article 132 du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 7 décembre 2016 juncto article 74 du Code des sociétés/ l'article 3:60, al.2  juncto article 2:8, §1er, 5°, b) du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), la désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision qui a été nommé commissaire doivent être publiées aux Annexes du Moniteur Belge comme si le représentant permanent exerçait ses fonctions en son nom et pour son compte propre [1].

     

     

    Cette publication est effectuée par l'organe d’administration de la société contrôlée [2].

     

     

    Le fait que la nomination n’ait pas été publiée au Moniteur Belge n’affecte en rien la validité de la nomination [3].

     

  2. L’ICCI est d’avis qu’un cabinet de révision ne peut pas, sous sa propre signature, publier le changement de représentant permanent dans un mandat de commissaire aux Annexes du Moniteur Belge, et le faire globalement pour plusieurs mandats.

     

     

    En vertu de l’article 132 juncto 74 du Code des sociétés/ 3:60, al.2 juncto 2:8, §1er, 5°, b)  CSA, la publication en question doit être effectuée par l’organe de gestion de l’entité contrôlée.

     

  3. Le commissaire qui constaterait un refus de publication par l’organe de gestion de l’entité contrôlée (ou même une absence de publication par négligence), doit envisager de faire mention de cette infraction à la loi dans son rapport de commissaire.

 

[1] B. Tilleman, Le statut du commissaire, ICCI (ed.), Bruxelles, la Charte, 2007, p. 41, no 68.

[2] Cf. également les FAQ consultables publiquement sur le site de de l’ICCI, et plus particulièrement le Titre III Nomination du commissaire, sous-titre B. Procédure de nomination, https://www.icci.be/fr/faq/faq-detail-page/qui-est-comp-tent-pour-d-signer-le-repr-sentant-permanent-d-un-cabinet-de-r-vision; ICCI, « Nomination d'un nouveau représentant permanent », 10 février 2015, https://www.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/nomination-d-un-nouveau-repr-sentant-permanent: « Conformément à cet article, il appartient au cabinet de révision de désigner un nouveau représentant permanent. L’ASBL devra assurer la publication de ce changement aux annexes au Moniteur belge. Un tel remplacement ne nécessite pas la tenue d’une assemblée générale. ».

[3] Ibidem, note subpaginale 2.

 

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