31 mars 2015

On a été contacté par une société qui détient 100 % des parts d’une autre société et qui souhaite absorber, dans le cadre d’une fusion, cette société.

Y-a-t-il un rapport sur l’apport en nature à réaliser dans ce cadre, et si oui, que faut-il faire si les fonds propres de la société absorbée sont négatifs (et donc l’apport serait négatif et impossible)?

L’ICCI se réfère au paragraphe 1.1.2 de la norme de l’IRE relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés [1], qui stipule que :

« 1.1.2. Un rapport d’un professionnel en application de la présente norme n’est pas requis dans les opérations assimilées à fusion par l’article 676 C. Soc.[12:7 du Code des sociétés et des associations] (fusion après réunion des titres en une seule main), ainsi que dans une scission lorsque tous les actionnaires ou associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l’assemblée générale renoncent à leur application par un vote exprès acquis lors de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission (art. 731, § 1er, dernier alinéa C. Soc.[12:62, 61, dernier al. du Code des sociétés et des associations]). Dans ce cas, le rapport révisoral sur l’apport en nature est obligatoire (sauf dans le cas de la fusion après réunion des titres en une seule main). ».

Pour le surplus, l’ICCI renvoie à la page 5 de la Communication 2012/02 de l’IRE [2] qui énonce :

« L’article 719 du Code des sociétés[/ 12:50 du Code des sociétés et des associations] (opérations assimilées à la fusion par absorption)

Dans le cas d'une opération assimilée à la fusion par absorption (art. 676 C. Soc. [12:7 du Code des sociétés et des associations] : dissolution après réunion des titres en une seule main), les dispositions du Code des sociétés relatives à la procédure à suivre (art. 719 et s.[12:50 et s. du Code des sociétés et des associations]) n'ont pas été modifiées par la loi du 8 janvier 2012 précitée. Comme par le passé, aucun rapport révisoral n'est donc exigé. Dans la mesure où il n'y a pas d'augmentation de capital dans le cadre de ces opérations, il n' y a en effet pas de raison dirimante d' établir un rapport sur les apports en nature. ».

Par conséquent, l’ICCI peut conclure que, dans le cadre d’une fusion après réunion des titres en une seule main (« fusion silencieuse »), ni un rapport de contrôle du rapport d’échange, ni un rapport révisoral sur l’apport en nature n’est requis [3].

De par l’effet de la fusion toutes les actions de la société absorbée disparaissent du bilan de la société absorbante et le patrimoine de la société absorbée (actif et passif) prend la place des actions. Le capital et les réserves de la société absorbante restent inchangés. La différence éventuelle entre la valeur comptable des actions détenues et l’actif net de la société absorbée est traitée selon ce que l’avis CNC 2009/6 préconise[1].


 

[1] https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/normes/Norme-operations-fusion-scission-societes.pdf

[2] https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/communication-2012-02

[3] Pour un avis identique publié au site web de l’ICCI : cfhttps://www.icci.be/nl/adviezen/advies-detail-page/geruisloze-fusie-en-het-revisoraal-verslag

 

 

 

 

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