7 décembre 2020

Faut-il l'intervention d'un réviseur belge (ou expert-comptable) dans la situation d’une SA de droit Luxembourgeois qui souhaite se transformer en SRL de droit belge ? Quelles pièces requises la SA doit produire? Quelles dispositions la SA doit appliquer lors de cette transformation en SRL de droit belge?

 

  1. La situation suivante est décrite : « Faut-il l'intervention d'un réviseur belge (ou expert-comptable) dans la situation décrite ci-après ?

     

    Une SA de droit luxembourgeois souhaite se transformer en une SRL régie par le CSA (immigration : art. 14:28 à 14:30 du CSA).

    L'article 14:28 du CSA mentionne que la société appelée à se transformer doit produire des pièces attestant le respect des prescriptions étrangères applicables en la matière. Quelles sont les pièces requises ? Attestation d'un notaire luxembourgeois, réviseur, administration locale, ... ?

     

    Un confrère luxembourgeois m'a confirmé, après avoir questionné son institut, qu'un réviseur luxembourgeois ne devait pas intervenir pour réaliser une mission de transformation, ce qui semble différer de notre législation puisque l'article 14:21 du CSA prévoit qu'un réviseur (ou expert-comptable) doit faire rapport sur l'état résumant la situation active et passive de moins de 4 mois. L'article 14:30 du CSA ne prévoit pas l'intervention d'un réviseur (ou expert-comptable) dans le cadre d'une immigration mais bien dans le cadre d'une émigration (art. 14:21 du CSA).

     

    La société doit-elle tout d'abord adapter ses statuts à une SA belge pour ensuite se transformer en SRL impliquant le rapport d'un réviseur belge (ou expert-comptable) sur la situation de moins de 4 mois ?

     

    En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à ma question. »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI se réfère à l’article 14:15 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») qui dispose que la section 3 du chapitre 3 du Livre 14 du CSA est applicable « à toutes les sociétés régies par un droit étranger dotées de la personnalité juridique qui veulent transférer leur siège en Belgique (immigration), à l'exception de la SE et de la SCE. ». La section 3 précitée se compose des articles 14:28 à 14:30 CSA.

     

  3. En ce qui concerne la première question, portant sur l’article 14:28 CSA : « La transformation transfrontalière d'une société étrangère en une société régie par le présent code est constatée dans un acte authentique, sur présentation par la société qui se transforme de pièces attestant que celle-ci a respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière», l’ICCI se réfère aux travaux parlementaires de cette disposition([1]) qui indiquent :

     

    « Une société étrangère peut se transformer en une société régie par le présent code. Cette transformation transfrontalière n’est possible que par l’intermédiaire d’un notaire, lequel doit veiller au respect des prescriptions étrangères en matière de transformation et à la conformité de la modification de statuts à effectuer aux règles impératives du présent code.

    Il est uniquement attendu du notaire de la société belge qu’il vérifie si les pièces étrangères soumises

    indiquent à première vue que la société qui immigre a respecté les prescriptions étrangères qui lui sont applicables.

    Le notaire constate en outre le souhait d’une société étrangère de déplacer son siège vers la Belgique (publication en entier) et reçoit ensuite la modification des statuts (publication par extrait). »

     

    Conformément aux enseignements de l’arrêt Vale([2]) de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il importe, à cet égard, de respecter la force probante des pièces et documents transmis par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

     

  4. Concernant la seconde question, en vertu de l’article 14:15, al.1er CSA, la section 2 du chapitre 3 du Livre 14 du CSA s’applique : « à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique régies par le présent code qui veulent transférer leur siège à l'étranger (émigration), à l'exception de la SE et de la SCE. ». L’article 14:21 CSA faisant partie de cette section 2, prévoit effectivement une intervention révisorale en cas d’émigration.  En revanche, la lecture de l’article 14:15 précité, démontre que cet article 14 :21 CSA n’est nullement applicable dans le cadre d’une immigration, celle-ci étant réglée par la section 3 du chapitre 3 du Livre 14 du CSA.

     

  5. En l’espèce, une SA de droit Luxembourgeois souhaite se transformer en SRL de droit belge.

 

De ce qui précède l’ICCI déduit que la SA devra appliquer les dispositions relatives à la transformation transfrontalière (émigration) de droit luxembourgeois.

 

Elle devra ensuite appliquer les articles 14:28 à 14:30 CSA, et pour ce faire adopter des statuts conformes à ceux prévus pour une SRL belge. Il n’est pas nécessaire d’appliquer les dispositions relatives à une immigration et ensuite les dispositions applicables en Belgique à une transformation nationale. La SA luxembourgeoise pourra se transformer « directement » en SRL de droit belge.

 

En conclusion, dans le cadre de cette procédure, aucune intervention révisorale n’est prescrite par la loi Belge.

 


([1]) Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses », 4 juin 2008, doc. parl., Ch., n° 54 3119/001, p.330, cf.

([2]) C.J.U.E., 12 juillet 2012, aff. C-378/10, Vale, cf.