31 mars 2021

« Une société agricole souhaite, suite à la réforme du CSA et à la disparition de la société agricole, transformer sa société en SRL. Elle n'a dès lors pas réalisé d'opt-in. Doit-il y avoir un rapport de transformation d'un expert sur base d'une situation à moins de 3 mois ? »

 

  1. La question suivante est posée :

     

    « Une société agricole souhaite, suite à la réforme du CSA et à la disparition de la société agricole, transformer sa société en SRL. Elle n'a dès lors pas réalisé d'opt-in. Doit-il y avoir un rapport de transformation d'un expert sur base d'une situation à moins de 3 mois ? »

     

  2. L’ICCI se réfère à l’article 41, § 1er de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, qui dispose que :

     

    « Les personnes morales qui ont adopté la forme légale d'une société en commandite par actions, d'une société à finalité sociale, d'une société agricole, d'un groupement d'intérêt économique, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'une société coopérative à responsabilité limitée ne répondant pas à la définition de société coopérative à l'article 6:1 du Code des sociétés et des associations ou d'union professionnelle restent soumises aux dispositions du Code des sociétés, respectivement de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, jusqu'à leur transformation en une autre forme légale, étant entendu que, dès le jour où le Code des sociétés et des associations leur est applicable conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 1er ou 2, en outre:

      - les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société anonyme, à l'exception du livre 7, titre 4, chapitre 1er (sauf les articles 7:97 et 7:102), deviennent applicables à la société en commandite par actions;

      - les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société en nom collectif deviennent applicables à la société coopérative à responsabilité illimitée, au groupement d'intérêt économique et à la société agricole qui ne compte pas d'associés commanditaires;

      - les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société en commandite deviennent applicables à la société agricole qui compte des associés commanditaires;

      - les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à l'ASBL deviennent applicables à l'union professionnelle et à la fédération d'unions professionnelles;

      - les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société à responsabilité limitée à l'exception du livre 2, titre 7, et livre 5,  l'article 5:1 et les titres 5 et 6, deviennent applicables à la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l'article 6:1 du Code.

      En cas de conflit entre les dispositions impératives du même Code et des dispositions impératives du Code des sociétés respectivement de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelle, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations prévalent. »

     

    Par conséquent, depuis le 1er janvier 2020, les dispositions impératives du CSA sont d’application immédiate, c’est-à-dire :

    -     les dispositions impératives du CSA applicables pour la société en commandite (SC) pour la société agricole qui compte des associés commanditaires ; et

    -     les dispositions impératives du CSA applicables pour la société en nom collectif (SNC) pour la société agricole qui ne compte pas des associés commanditaires.

    Les  dispositions statutaires contraires à ces dispositions impératives sont réputées non-écrites.

     

    Ensuite, conformément aux articles 14:1 juncto 1:5, § 2 du CSA, les articles 14:1 – 14:30 (Livre 14, Titre 1er) du CSA sont d’application aux sociétés dotées de la personnalité juridique et par conséquent aux SC et SNC. Etant donné que l’article 14:4 du CSA (rapport d’expert sur un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de transformation) est une disposition impérative du CSA, il est applicable pour la société agricole qui compte ou non des associés commanditaires.

     

  3. Dès lors, l’ICCI peut conclure que pour l’organe d’administration d’une société agricole qui, suite à la disparition de cette forme de société lors de l’adoption du CSA, souhaite transformer la société en SRL (et qui n’a pas réalisé d’opt-in), doit établir un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de transformation et obtenir un rapport d’expert sur cet état conformément à l’article 14:4 du CSA.