18 décembre 2019

  1. La situation est décrite où une étude de notaire souhaite volontairement avant le 1er janvier 2020 passer l’acte pour transformer sa forme juridique de SCRL en SRL.

     

    La question se pose de savoir s’il faut appliquer l’article 777 du Code des sociétés, à savoir situation de moins de trois mois, rapport de l’organe de gestion et rapport révisoral.  En plus, on aimerait savoir si l’intervention d’un réviseur d’entreprises est requise pour les transformations de forme juridique entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024 qui répondent à l’article 41, § 4, al. 1er de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (ci-après : « loi du 23 mars 2019 »).

     

  2. L’ICCI est d’avis qu’il est seulement possible avant le 1er janvier 2020 de transformer une SCRL en SRL si la SCRL en question a opté pour une application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) ( [1] ), car la forme juridique SRL n’existe pas dans le Code des sociétés. Dès lors, l’article 41, § 4, al. 1er de la loi du 23 mars 2019 est d’application, il dispose que :

     

    « § 4. Les personnes morales qui ont adopté l'une des formes légales visées au paragraphe 1er peuvent se transformer volontairement avant le 1er janvier 2024 dans la forme légale qui leur est indiquée au paragraphe 2 ( [2] ). Cette transformation requiert une modification des statuts. La procédure de transformation des sociétés prévue au livre 14, titre 1er, chapitre 2 du Code des sociétés et des associations ne s'applique pas. En cas de transformation d'une société en commandite par actions en société anonyme, les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 2:18 du même Code.

      (…). ».

     

    Par conséquent, l’ICCI estime qu’il ne faut pas appliquer l’article 777 du Code des sociétés si une étude de notaire souhaite volontairement avant le 1er janvier 2020 passer l’acte pour transformer sa forme juridique de SCRL en SRL.

     

  3. L’ICCI peut confirmer que les transformations de forme juridique entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024 qui répondent à l’article 41, § 4 de la loi du 23 mars 2019 ne feront pas l’objet d’un rapport révisoral relatif à une transformation de forme juridique.

     

  4. Finalement, l’ICCI attire l’attention sur le fait que cette réponse est donnée sous réserve que l’actuelle SCRL ne réponde pas à la nouvelle définition de la SC, ce qui est quand même douteux (cette nouvelle définition étant très large) ( [3] ).

 

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Catégorie: missions particulières du Code des sociétés – transformation de forme juridiqu


( [1] ) Art. 39, § 1er, al. 2 de la loi du 23 mars 2019 : « Dès la publication de la présente loi au Moniteur belge, les sociétés, associations et fondations visées à l’alinéa 1er peuvent cependant décider d’appliquer les dispositions du même Code avant le 1er janvier 2020. Cette décision requiert une modification des statuts. Si une société, association ou fondation visée à l’alinéa 1er fait usage de cette faculté, elle doit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du Code et celui-ci lui est applicable à partir du jour de la publication de la modification des statuts mais au plus tôt le 1er mai 2019. ».

( [2] ) Art. 41, § 2 de la loi du 23 mars 2019 : « Les personnes morales qui ont adopté une des formes légales mentionnées au paragraphe 1er et qui à la date du 1er janvier 2024 n'ont pas été transformées en une autre forme légale sont à cette date transformées de plein droit comme suit :

  (...)

  - la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l'article 6:1 du Code devient une société à responsabilité limitée;

  (...) ».

( [3] ) Pour plus d’informations concernant ce sujet, nous nous référons à la question parlementaire n° 15 de monsieur le député Georges Gilkinet du 23juillet 2019 et la réponse donnée par le Vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments du 30 septembre 2019, QRVA, Ch., 2019, n°55-003, DO 0000201900145, p.14-18 – cf. https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0003.pdf. Toutefois, dans cette réponse (p. 17), le ministre de la Justice remarque que :

 

« Il en découle que la SC n'entre plus en ligne de compte dans le CSA pour l'exercice d'une profession libérale. Toutefois, pour répondre aux besoins et aux souhaits des professions libérales, la réglementation applicable à la SRL a été adaptée. Le régime souple de démission qui caractérise la SC est désormais également possible dans la SRL (article 5:154 et 5:155) et les admissions y sont également simplifiées grâce à la possibilité de déléguer à l'organe d'administration le pouvoir d'émettre de nouvelles actions (article 5:134 à 5:137). Les sociétés professionnelles peuvent donc adopter la forme juridique de la SRL et bénéficier des nouvelles possibilités offertes par cette forme de société.

     Cela n'empêche toutefois pas que les titulaires de professions libérales puissent, dans certaines circonstances et, le cas échéant, à côté de leur société professionnelle, fonder une SC qui s'inspire du modèle coopératif. ».