6 avril 2016

Est-ce que l’intervention d’un réviseur d’entreprises est nécessaire dans la situation mentionnée ci-dessous ?

 

On est le gérant d'une SARL française qui, réalisant l'essentiel de ses activités en Belgique, et qui souhaite transférer son siège social dans votre pays, à Bruxelles. Ce transfert, qui plus est, serait assorti d'un changement de la forme sociale, de SARL en France à SCS en Belgique.

 

Le notaire et le comptable disent que l'intervention d'un réviseur d'entreprises est nécessaire à cette fin, pour « auditer » l'opération.

 

Le confirmez-vous ? Si oui, pourriez-vous dire quel est le coût d'une telle prestation (les honoraires des réviseurs d’entreprises sont-ils réglementés et uniformes, ou bien libres ?)


Selon l’enseignement de la Cour de cassation de Belgique rien ne s’oppose à ce qu’une société étrangère dont le principal établissement a été transféré en Belgique subsiste : « dès lors qu’en raison de ses statuts originaires, éventuellement adaptés aux exigences du droit belge, sans toutefois que ces caractères essentiels s’en trouvent modifiés, elle remplit les conditions pour pouvoir, au titre de société reconnue par le droit belge, jouir de la capacité juridique résultant de sa personnalité juridique [1] ».

 

Dès lors si les statuts de la société en cause ne sont pas en concordance avec les dispositions du Code des sociétés ils doivent être adaptés en vue de s’y conformer. En vertu de l’article 112, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé qui dispose : « En cas de transfert … la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert » cette adaptation des statuts doit intervenir dès l’instant où le principal établissement est transféré en Belgique.

 

L’ICCI est d’avis que l’adoption par une SARL de la forme d’une société en commandite simple de droit belge ne pourrait pas intervenir en dehors de la procédure de transformation des sociétés prévue par les articles 774 et suivants du Code des sociétés, et donc que l’intervention d’un réviseur d’entreprises est requise. En effet, la forme juridique d’une société constitue un de ses caractères essentiels et conformément à l’enseignement de la cour de cassation, elle devra donc, à l’occasion de son changement de nationalité, adopter la forme belge correspondant à sa forme française, c’est-à-dire celle d’une société privée à responsabilité limitée (SPRL) et adapter ces statuts à la loi belge. Ce ne serait que dans un second temps qu’elle pourrait se transformer en société en commandite simple (SCS) en suivant la procédure prévue par les articles 774 et suivant du Code des sociétés.

 

Une autre solution pourrait être, le cas échéant, si le droit français le permet, que la SARL adopte AVANT le transfert de son siège social, la forme française correspondant à la forme belge de société en commandite simple. Dans ce cas de figure le transfert du siège social ne s’accompagnera pas d’une modification des caractéristiques essentielles de la société et l’intervention d’un réviseur d’entreprises ne serait pas requise.

 

Concernant la seconde question, la profession de réviseur d’entreprises ne connaît pas de barèmes, étant donné que cela serait contraire aux règles de libre concurrence. La rémunération de toute mission de révision doit garantir le respect des normes techniques imposées par l’IRE. Sa détermination doit tenir compte de la nature de la mission, de son étendue et de sa complexité. Elle dépend en outre de la réputation, de l’expérience et de la séniorité du réviseur d’entreprises que le client choisit. L’ICCI ne peut dès lors vous donner d’indication sur le coût de l’éventuelle intervention révisorale.



([1]) Cass. be. 12 novembre 1965, Pas. 1966, I, 336 (arrêt Lamot).