22 août 2011

Une société civile immobilière française envisage de transférer le siège social en Belgique. Il souhaite ensuite transformer cette société en SPRL.

 

Le fait de transférer le siège en Belgique donne-t-il à cette société le statut de société civile belge ? Les articles 774 à 788 peuvent-ils s’appliquer à cette mission quand le transfert du siège sera effectué ?

 

Selon l’enseignement de la Cour de cassation rien ne s’oppose à ce qu’une société étrangère dont le principal établissement a été transféré en Belgique subsiste : « dès lors qu’en raison de ses statuts originaires, éventuellement adaptés aux exigences du droit belge, sans toutefois que ces caractères essentiels s’en trouvent modifiés, elle remplit les conditions pour pouvoir, au titre de société reconnue par le droit belge, jouir de la capacité juridique résultant de sa personnalité juridique [1]».

 

Dès lors si les statuts de la société en cause ne sont pas en concordance avec les dispositions du Code des sociétés ils doivent être adaptés en vue de s’y conformer. En vertu de l’article 112, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé qui dispose : « En cas de transfert … la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert » cette adaptation des statuts doit intervenir dès l’instant où le principal établissement est transféré en Belgique.

 

S’agissant en l’occurrence d’une société civile immobilière de droit français, cette société doit adopter la forme d’une société prévue par le Code des sociétés. Nous sommes d’avis que l’adoption d’une telle forme juridique peut intervenir en dehors de la procédure de transformation des sociétés prévue par les articles 774 et suivants du Code des sociétés. En effet, l’article 774 du Code des sociétés ne s’applique qu’aux personnes morales régies par ledit code. Rien n’interdit toutefois que cette procédure soit néanmoins appliquée à la condition toutefois que l’adoption des modifications statutaires reste concomitante  au transfert du principal établissement.

 

En toute hypothèse, l’ICCI conseille de consulter un avocat ou un notaire spécialisé en cette matière.


[1] Cass. 12 novembre 1965, Pas. 1966, I, 336 (arrêt Lamot).