9 septembre 2014

Est-ce que l'ICCI peut donner un avis clair sur la problématique mentionnée ci-dessous?

Récemment, l’ICCI a reçu une question spécifique de la part de professionnels du chiffre en ce qui concerne la procédure de dissolution et liquidation en un seul acte, et plus particulièrement au sujet de la condition formulée à l’article 184, §5, 2° du Code des sociétés : « toutes les dettes à l’égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées ».

La question se pose de savoir s’il est juridiquement possible de transférer les dettes de la société sur le compte courant d’un actionnaire/associé, afin de pouvoir satisfaire à la condition 2° précitée et rendre possible la dissolution et la liquidation en un seul acte.

 

L’ICCI remarque que, d’un point de vue juridique, un tel transfert de dette n’est, acceptable qu’avec l’accord écrit des créanciers concernés [1]. Il n’est donc pas possible qu’un débiteur (in casu la société) transfère sa dette à un autre débiteur (in casu un actionnaire ou un associé) sans l’accord du créancier original [2].

A l’exception des cas où la loi règle le transfert de dettes sans l’accord des créanciers, comme par exemple en matière de fusions, de scissions, d’apports d’universalité ou de branche d’activités, l’ICCI est d’avis que dans le cadre de la dissolution et liquidation en un seul acte, l’accord individuel et écrit de chaque créancier, à l’occasion d’un transfert des dettes de la société sur le compte courant d’un actionnaire, sera en pratique difficile voire impossible à obtenir, ce qui rendrait cette opération inacceptable d’un point de vue juridique.

La comptabilisation d’un transfert de dettes, dès lors qu’il ne répond pas aux exigences légales, est constitutif d’un faux en écriture ; le réviseur d’entreprises qui attesterait un bilan reprenant une telle comptabilisation est passible de sanctions pénales (voir notamment article XV.75 CDE).

 

[1] Article 1275 du Code civil.

[2] Cf. L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Anvers, Intersentia, 2000, p. 404-405.

Code des sociétés et des associations :

 

Le libellé de l’ancien article 184, §5, 2° a changé, l’article 2:80, 2° dispose désormais :

 

« 2° toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport; »