11 juillet 2014

Est-ce que l’ICCI peut donner une réponse claire à la situation mentionnée ci-dessous ?

Une société filiale est nommée administrateur de sa maison-mère.

Peut-on considérer que cette filiale est en mesure d'arrêter les comptes consolidés du groupe, sachant qu’elle est intégrée globalement dans les comptes consolidés?

Dans l'affirmative, et sachant que cette maison-mère n'a procédé à la nomination que de trois administrateurs, n’y-a-t-il pas une infraction au Code des sociétés quant à la composition du conseil d’administration?

 

L’article 118 du Code des sociétés / article 3:31 du Code des sociétés et des associations énonce que : « Les comptes annuels consolidés sont établis par l'organe de gestion de la société. ».

A l’instar des comptes annuels qui sont établis sous la responsabilité collective des membres de l’organe d’administration d’une société, il incombe, de manière collégiale, aux membres de l’organe d’administration de la société consolidantesociété mère en cas de groupe vertical ou société faisant partie du consortium en cas de groupe horizontal – d’établir les comptes consolidés du groupe, quel que soit le référentiel comptable applicable, ainsi que le rapport de gestion sur les comptes consolidés [1]

L’article 61, § 2 du Code des sociétés / article 2:55 du Code des sociétés et des associations dispose que lorsqu’une personne morale est nommée administrateur elle doit désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale et aucune disposition du Code des sociétés n’interdit à une société filiale d’être nommée administrateur de sa société mère et dès lors que la société mère comporte trois administrateurs il n’y a aucune infraction au Code des sociétés.

 

 

([1]) Y. Stempnierwsky, « Commentaire de l’art. 118 C. Soc. » in X., Commentaire systématique du Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2009.