31 juillet 2007

Qu’en est-il du secret professionnel lorsqu’un réviseur d’entreprises est contacté par la police fédérale qui souhaite obtenir des renseignements sur un rapport qu’il a établi en tant qu’expert judiciaire?

 

L’article 86 de la loi du 7 décembre 2016 soumet les réviseurs d’entreprises à l’article 458 du Code pénal (secret professionnel).

 

La publication ICCI 2009-2, « Le secret professionnel du réviseur d'entreprises », §93,  prévoit ce cas d’espèces :

 

« En principe, seul le juge d’instruction est habilité à saisir des documents. En vertu de l’article 89bis du Code d’instruction criminelle le juge d’instruction peut déléguer la mission de perquisition, de saisie et d’interrogatoire à un officier ou un agent de police judiciaire.

 

La question a été posée à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises de savoir dans quelle mesure le témoignage d’un réviseur d’entreprises peut être reçu à la demande d’un juge d’instruction par une personne désignée par ce dernier (47).

 

Il y a lieu, tout d’abord, de faire observer que la déontologie du réviseur d’entreprises ne comporte aucune obligation qui irait au-delà de l’obligation légale. Dès lors le réviseur d’entreprises peut être appelé à témoigner en justice. Lorsque les informations relèvent de son secret professionnel, il peut toutefois juger qu’il doit garder le silence.

 

Doit être considérée comme une personne tenue de témoigner en justice, celle que le juge d’instruction invite à lui faire une déclaration écrite ou orale. L’audition de témoins à l’occasion d’une instruction est soumise aux articles 71 à 86 du Code d’instruction criminelle. Même si l’article 73 dispose que l’audition sera faite par le juge d’instruction, la Cour de cassation a estimé que cette formalité de procédure n’est pas substantielle ni prescrite sous peine de nullité.

 

On peut en conclure que le juge d’instruction peut déléguer son pouvoir d’entendre un témoin.

 

Rien n’empêche le réviseur d’entreprises de répondre aux questions qui lui sont posées par la personne désignée par le juge d’instruction.

 

Dans la mesure où il le jugerait nécessaire, en fonction de circonstances particulières, on pourrait toutefois envisager qu’il demande à être directement entendu par le magistrat en charge. »