16 janvier 2012

Quelle est l’étendue de l’obligation d’un commissaire d’un composant mis en équivalence de communiquer avec l’auditeur du groupe dans le cadre de l’audit des comptes consolidés ?

Existe-t-il une distinction entre les obligations de communication d’un auditeur d’un composant mis en équivalence et les obligations de communication d’un auditeur d’un composant consolidé selon la méthode de l’intégration globale au regard de la lecture combinée de la norme ISA 600 et de l’article 86, §2 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises ? Plus particulièrement, l’auditeur d’un composant important mis en équivalence peut-il ou doit-il refuser à l’auditeur du groupe l’accès à ses dossiers de travail ?

  

L’article 86, §2 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises (« loi du 7 décembre 2016»), dispose  que : « Lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre du contrôle des comptes consolidés d’une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition s’applique également à l’égard d’une personne exerçant dans une personne morale de droit d’un pays de l’Union européenne une fonction similaire à celle de commissaire. Au sens du présent alinéa, est assimilé au commissaire, le réviseur d’entreprises qui, sans exercer un mandat de commissaire, est charge du contrôle des comptes consolidés. ».

Il convient dès lors d’examiner si une entreprise reprise dans la consolidation par la méthode de mise en équivalence est visée par l’exception au secret professionnel dont question ci-avant.

L’article 109 du Code des sociétés / article 3:22 du Code des sociétés et des associations précise que : « ne sont pas considérées comme sociétés comprises dans la consolidation, les sociétés et entreprises filiales dont la quote-part dans les capitaux propres et du résultat est incluse dans les comptes consolidés par la méthode de mise en équivalence. ». 

Il résulte donc de cette disposition qu’une société mise en équivalence dans les comptes consolidés, fut-elle filiale, ne peut pas être considérée comme une « personne morale consolidée ». En conséquence l’exception au secret professionnel figurant à l’article 86 précité ne peut pas être invoquée entre le commissaire de la société consolidante et celui de la société mise en équivalence.