18 novembre 2010

Quelle est la durée du mandat de commissaire en ce qui concerne plus particulièrement ces organismes d’intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954?

 

Il s'agit d’organismes publics dotés d'un conseil d'administration ayant – selon les cas – la latitude ou l’obligation de nommer un commissaire (membre de l’IRE) avec ou non l’approbation de la tutelle.

En l’occurrence, compte tenu de la législation et des normes internes de l’IRE, qu'elle serait la durée maximale de son mandat ?

Existerait-il des possibilités d’extension ou de renouvellement ?

Le statut juridique du réviseur d’entreprises importe-t-il ? (personne physique unique en charge du contrôle ou cabinet avec, en son sein, des possibilités de rotation au niveau du personnel ou des responsables en charge du contrôle de l’organisme).

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L’article 13 de la loi du 16 mars 1954 stipule que :

« § 1. Le Ministre intéressé et le Ministre des Finances peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs auprès des organismes énumérés à l’article 1; ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l’Institut des Réviseurs ‘'entreprises..

§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d’en certifier l’exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent aux organismes ou dont ceux-ci ont l’'usage ou la gestion.  Ils ne peuvent s’immiscer dans la gestion des organismes.


§ 3. Ils adressent au Ministre intéressé, au Ministre des Finances et aux organes directeurs de l’institution, un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l’exploitation au moins une fois l’an, à l’occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l’organisme. 
».

Les personnes morales qui ne sont pas soumises au Code des sociétés / Code des sociétés et des associations sont libres de déterminer contractuellement la durée de mandat du réviseur, sauf si cette durée est stipulée dans une disposition légale, réglementaire ou statutaire spécifique qui leur est applicable. 

Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires spécifiques, la nomination d’un réviseur d’entreprises se fera pour une durée contractuelle librement fixée à l’issue de laquelle elle pourra être renouvelée sans restriction.

Cependant, si l’organisme d’intérêt public a adopté la forme d’une société commerciale, l’article 1012 du Code des sociétés s’applique. Le second alinéa de cet article est libellé comme suit : « Si, au sein d’une personne morale de droit public, un collège des commissaires est créé comprenant des membres désignés en leur qualité de réviseur d’entreprises et des membres qui ne sont pas désignés en cette qualité, les dispositions du présent code, relatives aux commissaires, s’appliquent, nonobstant toute clause contraire des statuts, aux commissaires désignés en leur qualité de réviseur d'entreprises; ceux-ci établissent un rapport distinct.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux autres commissaires sauf si les statuts le prévoient expressément. ».

Dans une telle hypothèse, la durée du mandat des commissaires ayant la qualité de réviseur d’entreprises est, en vertu de l’article132/1 du Code des sociétés / article 3:61 du Code des sociétés et des associations, impérativement de trois ans renouvelable.

Pour répondre à la dernière question, ce réviseur d’entreprises peut être une personne physique unique ou un cabinet de révision avec un représentant permanent, conformément à ce qui est stipulé dans le contrat. En plus, les modalités de rotation au niveau du personnel ou des responsables en charge du contrôle de l’organisme peuvent également être stipulées dans ce contrat.

Pour plus d’informations l’ICCI souhaite rappeler la différence entre un réviseur d’entreprises et un commissaire. Un réviseur d’entreprises est un titre professionnel reconnu et protégé, qui est porté uniquement par les personnes inscrites dans le registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE).

La fonction de commissaire est la fonction de contrôle visée aux articles 130 à 140 du Code des sociétés / articles 3:58 à 3:71 du Code des sociétés et des associations et exercée au sein des entités (sociétés, ASBL, fondations, etc.) qui sont directement ou indirectement soumises au Code des sociétés et qui ont l’obligation de nommer un commissaire (ou un réviseur d’entreprises). Cette nomination doit toujours être effectuée pour une durée (renouvelable) de trois ans.

La fonction de commissaire dans une société, ASBL ou fondation, peut uniquement être exercée par un réviseur d’entreprises. Un réviseur d’entreprises peut également effectuer d’autres activités à condition qu’elles soient compatibles avec le titre de réviseur d’entreprises.