7 mars 2016

Quel est le type d’opinion qui devra être émise dans le cas des comptes annuels à certifier de ce client?

 

Un client du secteur public, actif dans le secteur de la distribution d’eau, applique en ce qui concerne le calcul de ses réductions de valeurs sur créances une règle de calcul qui découle d’un Arrêté Régional publié au Moniteur Belge.

Ce dernier précise que (sic) : « les créances douteuses sont isolées des autres créances commerciales et font l’objet d’une réduction de valeur déterminée sur base des factures comptabilisées comme irrécouvrables au cours de l’exercice. Cette réduction de valeur est ajustée annuellement sur base des mêmes critères. » ;

En d’autres mots, la réduction de valeur d’un exercice est égale au montant des factures de l’exercice devenues irrécouvrables. 

La réduction de valeur actée sur les créances selon la méthode de calcul de l’Arrêté nous semble insuffisante selon notre analyse et elle est par ailleurs tributaire de la rapidité du cycle de recouvrement tant en interne que chez les huissiers mandatés. En effet, c’est généralement sur base des informations communiquées par ces derniers que la société décide de leur irrécouvrabilité. D’autre part, il est très difficile de chiffrer la réduction de valeur à acter étant donné la hauteur significative des créances transmises chez les huissiers. Les réponses reçues de ces derniers ne donnent pas leur appréciation des chances de recouvrabilité des dossiers qui leur sont confiés mais uniquement le statut juridique du dossier.

Dans les prochains mois, notre client doit fusionner avec un autre acteur public du secteur avec effet au 1er janvier 2016. Les assemblées générales ordinaires et de fusion devraient être concomitantes ou très proches.

Dans ce cadre, un réviseur d’entreprises (non commissaire des 2 entités fusionnantes) a été désigné afin de proposer aux conseils d’administration une méthodologie pour calculer un rapport d’échange, qui serait finalement basé sur l’actif net comptable corrigé. Il s’agit par ailleurs d’une fusion dans laquelle il a été convenu de s’abstenir du rapport des commissaires sur le rapport d’échange.

En ce qui concerne le client, le confrère a relevé également l’insuffisance de réduction de valeurs et a calculé une réduction de valeur selon un modèle forfaitaire qui tient compte de l’ancienneté des créances Au-delà d’un an : 30 %, au-delà de 2 ans : 75 %, au-delà de 3 ans : 100 %).

Si cette proposition de rapport d’échange est adoptée par les conseils d’administration et figure dont le projet de fusion établi conjointement qui sera déposé, le conseil d’administration du client reconnait en quelque sorte l’insuffisance de réduction de valeur sur les créances et la calcule explicitement.

Pour rappel, l’article 24 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés / article 3:1 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations énonce que : « Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société. ».

/ « Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. »

Dans son avis n°127-1, la Commission des Normes Comptables (CNC) avalise la constitution de réductions de valeur forfaitaires pour les entreprises travaillant avec une clientèle très nombreuse (entreprises de distribution, entreprises de services publics,…) et qui fournissent des prestations payables ou remboursables ultérieurement, dans la mesure où de telles réductions de valeur forfaitaires répondent à la vérité économique et que le taux retenu soit justifié effectivement par le niveau des pertes réelles subies par l’entreprise elle-même, au cours d’une période d’observation appropriée – chaque année mise à jour – sur des créances de ce type. Pour plus d’informations, l’ICCI renvoie à cet avis qui est disponible sur www.cnc-cbn.be, sous la rubrique « Avis ».

Par conséquent, il vous incombe – et non à l’ICCI – de déterminer, sur base du jugement professionnel et en toute connaissance de cause, si dans le cas soumis à l’attention de l’ICCI, l’incertitude constatée lors des réductions de valeur forfaitaires a un impact significatif conformément à la norme ISA 705 relative aux opinions avec réserve. A ce sujet, l’ICCI renvoie à la publication ICCI n° 2013-3, Le rapport du commissaire, Anvers, Maklu, 2013, p. 109 e.s.), telle que révisé en mars 2018[1].