22 février 2021

Si un client souhaiterait un rapport de régularisation pour un quasi-apport à une société constituée le 1er mars 2019 sous la forme d’une SPRL, le réviseur d’entreprises peut-il encore établir un rapport (de régularisation) selon l'ancien Code des sociétés pour cette mission ?

  1. La question suivante est posée:

     

    « Je suis consulté par un client qui souhaiterait un rapport de régularisation pour un quasi-apport à une société constituée le 1er mars 2019 sous la forme d’une SPRL.

     

    Puis-je encore établir un rapport (de régularisation) selon l'ancien code des sociétés pour cette mission ? »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI renvoie au paragraphe 1.1.4 des Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports ([1]), qui prévoit ce qui suit :

     

    « En ce qui concerne une opération de quasi-apport, le réviseur d’entreprises peut accepter d’effectuer un rapport de régularisation à l’intention de l’assemblée générale :

     

    a) lorsque celle-ci n’a jamais été invitée à donner l’autorisation requise par la loi, et qu’en conséquence l’acquisition par la société était irrégulière; dans ce cas, le réviseur d’entreprises appliquera les présentes normes mais son rapport mentionnera qu’il s’agit de régulariser une situation de fait;

     

    b) lorsque celle-ci a décidé l’acquisition mais que sa décision est annulable, par exemple par défaut de rapport révisoral (art. 222 (SPRL), 396 (SCRL) et 447, dernier alinéa (SA et SCA) du C. Soc.); dans ce cas, en vue de prendre une décision régulière, l’assemblée pourra souhaiter obtenir un rapport révisoral conforme aux présentes normes; ce rapport spécifiera les circonstances.

     

    Si un rapport de régularisation a été dûment établi, le commissaire peut s’abstenir de toute autre mention dans son rapport à l’assemblée générale annuelle puisque les actionnaires ont déjà été complètement informés. Si aucun rapport de régularisation n’a été demandé ou établi, une mention spécifique dans le rapport de révision s’imposera en application des articles 140 et 144 du Code des sociétés. »

     

     

  3. La déchéance du droit d’agir en nullité six mois après la date d’opposabilité du quasi-apport (art. 2:143, dernier al. du CSA - disposition impérative) pourrait entraîner l’impossibilité de mettre en œuvre cette sanction encore aujourd’hui. Par contre la sanction prévue à l’article 230 du Code des sociétés reste en tout cas applicable.

     

    Quant à la mission elle-même, les Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports sont applicables et comme prévu dans le paragraphe précité, le rapport devra mentionner les circonstances spécifiques de la transaction.

     

  4. Bien que le CSA ne prévoie plus l’obligation d’effectuer un rapport en cas de quasi-apport dans une SRL, une régularisation reste néanmoins possible. Les dispositions du Code des sociétés sont d’application.

 

 

 



( [1] ) Normes IRE du 7 décembre 2001, cf.