14 octobre 2019

  1. La situation est la suivante : le client est une SA (pas de décision d’anticiper l’application du CSA) ABC dont le conseil d’administration est composé de :

     

    M. X (également actionnaire de la société)

    La société de management de M. X, ce dernier ayant été désigné comme représentant permanent

    D’autres administrateurs.

     

    Les questions suivantes sont posées :

     

    L’article 2:55 entrera-t-il en vigueur dès le 1er janvier 2020 ?

    Comment devrait réagir le client?

    Comment devrait-on réagir dans le cadre d’un mandat de commissaire?

     

  2. Pour répondre à la première question, l’ICCI renvoie à l’article 39, §2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, qui prévoit que seront d’application dès le 1er janvier 2020 :

     

    les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), les clauses statutaires contraires seront dès cette date, réputées non écrites ; et

    les dispositions supplétives, sauf si les statuts y dérogent.

     

     

    Au regard de la formulation de l’article 2:55 CSA, l’ICCI est d’avis qu’il s’agit d’une disposition impérative, qui sera d’application, pour les sociétés existantes, à partir du 1er janvier 2020, nonobstant toute disposition statutaire contraire.

     

  3. Concernant la seconde question, il semble que le client soit tenu d’exiger de l’administrateur qu’il désigne un autre représentant permanent.

     

  4. Enfin, en ce qui concerne la troisième question, l’article 2:55 ne sera d’application pour les sociétés existantes qu’à partir du 1er janvier 2020. Le commissaire doit faire rapport sur les infractions au droit des sociétés qu’il constate depuis la dernière assemblée générale et jusqu’à la date de son rapport. Dès lors si le rapport de commissaire est rédigé avant le 1er janvier 2020, on ne doit pas en faire mention dans le rapport de commissaire, puisque l’infraction n’existe pas encore. Ceci n’empêche bien entendu pas d’attirer l’attention de l’organe d’administration, de manière informelle, sur cette modification législative.

     

    Par contre si la situation persiste après le 1er janvier 2020, le paragraphe 67 de la Norme complémentaire (révisée en 2018) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique – Le rapport du commissaire dans le cadre d’un contrôle légal de comptes annuels ou consolidés et autres aspects relatifs à la mission du commissaire dispose :

     

    « Si à la lumière de ce qui est mentionné au paragraphe 65, le commissaire a connaissance d’une opération conclue ou d’une décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés, il doit évaluer si la révélation du cas de non-respect est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment dans le cas où – le cas échéant après un entretien avec l’organe de gestion – celle-ci a pris les mesures appropriées pour corriger la situation de non-respect ainsi créée. S’il considère, après analyse, que le non-respect doit être révélé, il doit mentionner le cas de non-respect dans la section « Autres mentions » »([1]).

     

    Il semble qu’en l’espèce, au vu des nombreuses modifications apportées par le Code des sociétés et des associations, une entrevue préalable avec l’organe d’administration est nécessaire. Ce n’est que si l’infraction continue, sans réaction de l’organe d’administration qu’il faudra envisager la mention dans la seconde partie du rapport de commissaire.

     

  5. Pour plus d’informations concernant le passage au Code des sociétés et des associations, l’ICCI renvoie à la page spécialement dédiée sur le site de l’IRE (https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/le-nouveau-csa) et plus particulièrement à la FAQ n°9 qui traite de la question « À quel Code le commissaire doit-il faire référence lorsqu’il rédige son rapport »([2]).