29 mai 2015

Est-ce que l’ICCI peut donner un avis sur la problématique mentionnée ci-dessous?

 

On est confronté à un problème d'interprétation et de confrontation de deux articles du Code de sociétés (art. 109 et 141 C.soc. / art. 3:22 et 3:72 CSA).

Dans le groupe concerné (français), des sociétés (belges) viennent d‘être créées, et aucun commissaire n’a été nommé. Individuellement, les sociétés belges peuvent être considérées comme « petites sociétés », mais elles font partie d'un groupe qui établit et publie des comptes consolidés (donc, art.141 / art. 3:72: obligation d’un commissaire).

Mais dans ces comptes consolidés, la société faîtière belge (et ses filiales) ne sont intégrées que par mise en équivalence. Selon l’article 109 / article 3:22, les sociétés belges ne seraient pas considérées comme comprises dans la consolidation.

Question: est-ce suffisant pour ne pas nommer de commissaire ?

On pose la question de savoir si dans ces circonstances la nomination d’un commissaire dans les sociétés belges est obligatoire.

L’ICCI cite un extrait de l’article 141 du Code des sociétés/ 3:72 duCode des sociétés et des associations : « Le présent chapitre n'est pas applicable (…) /

aux petites sociétés au sens de l'article 15, non cotées, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés

 

/2° aux petites sociétés visées à l'article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;».

Le critère retenu par le législateur n’est pas le fait d’être intégré dans la consolidation, mais bien l’appartenance au groupe tenu d’établir et de publier des comptes consolidés. On a précisé que la société faîtière belge est une filiale de la société consolidante française. Dès lors, la société faîtière belge, ainsi que ses filiales, font partie du groupe français. 

L’ICCI se réfère à un extrait dans M. De Wolf, « Commentaire de l’article 141 C. Soc. » in X, Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2006, qui stipule ce qui suit :

 

« Dans une hypothèse, l'article 141, 2°[/ article 3 :71, 2° CSA], prévoit néanmoins, même pour le contrôle révisoral, l'appréciation des critères sur base consolidée. Il s'agit des «sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés».

L'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés pourra résulter du droit belge (voy. commentaire art. 110 et s.), mais aussi du droit étranger[1], spécialement lorsque celui-ci constitue la transposition de la septième directive européenne de droit des sociétés.

Quant à la notion de société «faisant partie» d'un groupe, on peut se demander si elle vise uniquement les «entreprises comprises dans la consolidation», au sens de l'article 109 C. Soc.[/ art. 3:22 CSA], c'est-à-dire l'entreprise consolidante ainsi que ses filiales consolidées par intégration globale ou proportionnelle. Raisonnablement, on peut considérer que les filiales exclues du périmètre de consolidation font également partie du groupe, mais non les sociétés associées au sens de l'article 12 C. Soc[/ art. 1:21 CSA]

Les filiales exclues du périmètre de consolidation demeurent en effet contrôlées par l'entreprise mère. Du reste, cette solution, consistant à prendre en compte les filiales exclues du périmètre de consolidation, s'impose d'autant plus qu'aujourd'hui, de telles exclusions peuvent résulter de deux systèmes réglementaires différents, selon que le groupe établit ses comptes consolidés conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (voy. art. 107 à 109 de cet arrêté)[arrêté royal du 29 avril 2019 (voy. art. 3:97 à 3:99] ou selon les normes comptables internationales telles qu'approuvées par la Commission européenne (IAS 27.12 à 27.21). Il ne serait pas logique que l'obligation ou non de nommer un commissaire dépende du référentiel appliqué pour l'établissement des comptes consolidés. »[2].

Par conséquent, l’ICCI est d’avis que, conformément à l’article 141, 2° du Code des sociétés / article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations, toutes les sociétés (belges) faisant partie du groupe doivent nommer un commissaire et le fait qu’elles soient prises en considération dans les comptes consolidés selon la méthode de la mise en équivalence ne les dispensent pas de nommer un commissaire.

 

 

« [1] Loi du 13 avril 1995, Rapport, Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 1086/2, pp. 174-175. L'obligation doit alors être appréciée en fonction des seuls critères du droit étranger (I.R.E., Rapport annuel, 1995, p. 95). »

[2] « Par contre, les entreprises associées ne sont pas des entreprises liées: la taille de ces entreprises associées ne doit donc pas, en vertu même de l'article 15, § 5, C. soc. dont l'article 141, 2°, du même Code entend en principe écarter l'application, être appréciée sur base consolidée. ». (M. De Wolf, « Commentaire de l’article 141 C. Soc. » in X, Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2006).