19 septembre 2017

Est-ce que l'ICCI peut donner un avis clair concernant la situation mentionnée ci-dessous svp?

On réalise une fusion dormante, sur base du bilan de 2016.

Suite à cette fusion, modification de l’objet social de la société absorbante pour y intégrer celui de l’absorbée.

Le problème c’est que la situation comptable remonte à plus de 3 mois, mais quand on lit l’article 701 du Code des sociétés/ article 12:32 du Code des sociétés et des associations:

 « immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présences et de majorités requises par le présent code ».

/« Immédiatement après la décision de fusion, l'assemblée générale de la société absorbante arrête les modifications éventuelles de ses statuts, y compris les dispositions qui modifieraient son objet aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.». Est-ce que l’ICCI pense que cela me dispense de la situation comptable récente ?

  1. Il ressort de l’article 701 du Code des sociétés / article 12:32 du Code des sociétés et des associations que la seule condition attachée à la modification de l’objet social de la société absorbante dans le cadre d’une fusion est le respect des conditions de présence et de majorité requises par le Code des sociétés / Code des sociétés et des associations, sans qu’aucune référence ne soit faite à la procédure visée à l’article 559 du Code des sociétés / article 7 :154 du Code des sociétés et des associations.

Plusieurs auteurs en ont déduit qu’il n’est pas nécessaire d’établir un rapport comportant une justification détaillée de la modification proposée, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois ». ( [1] )

Il convient néanmoins de noter que pour le reste (notamment les conditions de présence et de majorité requises), l’article 559 C. soc./ art. 7:154 CSA est applicable. ( [2] )

 

2.      Nous sommes dès lors d’avis que la modification de l’objet social de la société absorbante qui s’opère dans le cadre d’une fusion, et donc dans le cadre de l’application de l’article 701 du Code des sociétés / article 12:32 du Code des sociétés et des associations, ne nécessite pas l’établissement d’un état comptable récent (c’est-à-dire ne remontant pas à plus de trois mois).

 

( [1] )  Y. DE CORDT, « Commentaire de l’art. 701 C. soc. », in Commentaire systématique du Code des sociétés, 2007, p. 177. Dans le même sens, voyez T. BAART (ed.), M. VAN TIEGHEM (ed.), G. BUELENS, W. D’HERDE, F. MEUWISSEN, V. SCHOETERS en Y. VAN DEN BROECKE, Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen: Verslaggevingsverplichtingen, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2014, pp. 31-32, nr. 41, ainsi que la doctrine citée. Voyez également dans le même sens l’avis ICCI du 21 décembre 2016 relatif au rapport du commissaire dans le cadre de la modification de l’objet social de la société absorbante dans le cadre d’une fusion/scission par absorption, http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/revisoraal-verslag-commissaris-kader-wijziging-doel-overnemende-vennootschap-fusie-splitsing-overneming.aspx.

( [2] ) Y. DE CORDT, « Commentaire de l’art. 701 C. soc. », in Commentaire systématique du Code des sociétés, 2007, pp. 177-178.