2 juin 2009

Quelles sont les missions du réviseur d’entreprises auprès du conseil d’entreprise ?

 

Concernant les normes relatives à la mission du réviseur d'entreprises auprès du conseil d'entreprises, les § 3.3. et 4.9.([1]) prévoient respectivement:

3.3. L’objectif du contrôle des informations économiques et financières qui doivent être remises au conseil d’entreprise est différent de l’objectif du contrôle des comptes annuels. D’abord, le contrôle devra permettre de déterminer si l’information économique et financière est complète conformément à la loi. Ensuite, le contrôle devra permettre de déterminer le caractère fidèle des informations; selon leur nature, il convient de déterminer si elles sont conformes à des documents vérifiables et disponibles dans l’entreprise ou si aucune contradiction significative n’a été décelée par rapport aux informations examinées par le réviseur d’entreprises.

4.9. Lorsque le réviseur d’entreprises, après avoir suivi la procédure prévue par la loi, constate qu’une information dont la communication est requise n’a pas été fournie au conseil d’entreprise, il en fait état dans son rapport.

4.9.1. Par information dont la communication est requise, il faut entendre toute information économique et financière soumise au contrôle révisoral par la loi, dans la mesure où son importance relative la rend significative au regard de l’objectif défini par l’article 3 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973. Sont visées notamment les informations communiquées sur base de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 et de la législation relative à l’expansion économique régionale.

4.9.2. Le réviseur qui constate qu’une information fait défaut doit tout d’abord en informer le chef d’entreprise afin que ce dernier puisse le cas échéant compléter les renseignements fournis au conseil d’entreprise. Si le chef d’entreprise ne réagit pas positivement à cette demande dans les délais légaux, une mention au rapport s’imposera.

4.9.3. Au cas où l’information remise au conseil d’entreprise serait partielle, le réviseur exprimera des réserves sur le caractère complet. Si les informations manquantes, telles que définies ci-dessus, sont fournies à l’occasion d’une réunion ultérieure, le réviseur établira à leur sujet un «complément de rapport” portant sur la certification de leur cohérence et de la conformité à la documentation contrôlée.

La question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par toute information économique et financière soumise au contrôle révisoral par la loi car depuis l’arrêté royal précité du 27 novembre 1973, plusieurs textes réglementaires ont prévu que des informations ayant un impact économique certain devront être communiquées au Conseil d'entreprise à l'occasion de l'information annuelle par exemple (cf. égalité des chances entre les hommes et les femmes).

 

 

1. Faut-il conclure que l'information économique et financière soumise au contrôle révisoral, visée par la loi et les normes, n'envisage pas le cas de l'information relative à l'égalité des chances des hommes et des femmes et que le réviseur n'a pas à se prononcer ni sur l'existence ni sur la qualité de telle information?

Ou bien

2. Faut-il conclure que l'information économique et financière soumise au contrôle révisoral par l'arrêté royal du 27 novembre 1973 et l'information dont la communication est requise par des lois postérieures à cet arrêté royal et aux normes sont à traiter différemment: l'une faisant l'objet d'une attestation, l'autre uniquement d'un contrôle formel d'existence et de transmission au conseil d'entreprise?

3. Les mêmes conclusions sont-elles valables pour toutes les "missions sociales" du conseil d'entreprise (p. 72-88 de la brochure 2008 du SFP Emploi) ?

 

Tant les informations économiques et financières à transmettre au conseil d’entreprise par le chef d’entreprise ou l’organe de gestion que leur contrôle par un réviseur d’entreprises découlent de la loi du 20 septembre 1948. En effet, l’article 15 a), 2° de cette loi habilite le Roi à fixer « La nature et l’ampleur des renseignements à communiquer » et le point k du même article habilite le Roi à déterminer « la périodicité, la nature, l’ampleur et les modalités » des « informations concernant les conséquences des mesures prévues par l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de le compétitivité du pays » tandis que l’article 15bis détermine la mission du réviseur d’entreprises vis-à-vis du conseil d’entreprise. Cet article a été ultérieurement intégré dans le Code des sociétés et constitue l’actuel article 151 du Code des sociétés / article 3:83 du Code des sociétés et des associations.

 

La mission des réviseurs d’entreprises vis-à-vis des conseils d’entreprise découlant de la loi du 20 septembre 1948, les informations sur lesquelles il doit se prononcer quant à leur caractère fidèle et à leur exhaustivité sont uniquement celles découlant de  cette loi et de ses arrêtés d’exécution. Dès lors, si des législations particulières imposent la communication d’autres informations, l’ICCI est d’avis qu’elles ne tombent dans le champ d’application de la mission révisorale qu’à partir du moment où ces législations le prévoient explicitement, ou se réfèrent à l’article 15 de loi précitée de 1948 ou à ses arrêtés d’exécution.

 

Pour l’exemple cité dans la question, il convient dès lors de vérifier dans quelle mesure la disposition qui impose cette information prévoit explicitement de la soumettre au contrôle révisoral ou bien se réfère à l’article 15 de la loi. Dans la négative, elle ne tombe pas dans le champ de compétence du réviseur d’entreprises qui n’a dès lors aucun rôle à son égard.   Il en est de même pour les « missions sociales » du conseil d’entreprise.