2 avril 2013

Serait-il possible d’avoir l’avis de l’ICCI sur la situation mentionnée ci-dessous ?

 

Dans le cadre d’une modification de l’objet social dans une société où un réviseur d’entreprises a été nommé dernièrement commissaire, on a demandé la fourniture d'une lettre d’affirmation au conseil d’administration. Ce dernier a rajouté au modèle usuel fourni, en introduction, la phrase suivante :

 

« Cette lettre vise à dresser l’état de nos connaissances et de nos opinions quant au contenu résumant la situation active et passive de notre société soumis à votre examen limité, elle n’est aucunement élusive de votre responsabilité professionnelle ainsi que de l’étendue de votre contrôle. ».

 

Les autres affirmations usuelles ont été maintenues.

 

Merci d’éclairer quant à l'acceptabilité de pareil rajout ainsi que sur ses conséquences éventuelles sur l’opinion donné, sachant qu’a priori ce paragraphe est également rajouté dans le cadre de la certification des comptes annuels comme commissaire.


 

Pour répondre à cette question, il paraît indiqué à l’ICCI de renvoyer à l’Aperçu des avis de la Commission juridique de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (1988-2012) (ICCI, 2012/3, Anvers, Maklu, 2012, p. 56) :

 

« Lettre d’affirmation

 

Un tiers demande le point de vue de l’IRE en ce qui concerne une « representation letter » soumise par un commissaire aux administrateurs (lettre d’affirmation).

 

Cette lettre d’affirmation se base entre autres sur le point 2.5.4. des Normes générales de révision de l’IRE ainsi que sur la recommandation de révision « Les déclarations de la direction ».

 

Selon les normes internationales de révision, la lettre d’affirmation fait également partie des procédures standard (International Standard on Auditing (ISA)-580 « Management Representations »).

 

L’article 137, § 1er du Code de sociétés, qui définit les compétences des commissaires, donne une base juridique à ces questions d’affirmation. L’article 1er, in fine, stipule que les commissaires :

 

« (…) peuvent requérir de l’organe de gestion, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires. ».

 

Conformément à la pratique internationale, le commissaire doit obtenir la preuve que la direction de l’entité (soit d’une entité commerciale, soit d’une ASBL) reconnaît sa responsabilité en ce qui concerne l’image fidèle des états financiers – établis selon les normes généralement acceptées – et que, pour ce faire, l’organe de gestion compétent a pris, effectivement, en considération tous les éléments importants qui peuvent exercer une influence réelle sur l’image fidèle de ces états financiers. C’est dans ce contexte que la lettre d’affirmation doit être examinée.

 

Selon la Commission juridique, les affirmations qui sont données par l’organe de gestion dans une lettre d’affirmation ne dispensent aucunement le commissaire de sa responsabilité de se former sa propre opinion quant à l’image fidèle des états financiers, sur base de l’ensemble de ses travaux de contrôle. ».

 

L’ICCI est d’avis que la disposition de la lettre d’affirmation qu’on soumet à l’attention de l’ICCI ne porte pas atteinte à la doctrine de l’IRE mentionnée ci-dessus en la matière.

 

Pour le surplus, l’ICCI recommande le cas échéant de consulter les modèles de lettre d’affirmation qui sont disponibles sur le site web de l’ICCI (www.icci.be), sous la rubrique « Publications – Lettres d’affirmation ».