22 août 2008

En quoi consiste, pour un réviseur d’entreprises, la mission de vérification de valeurs actives grevées (gage,…) et qui font l’objet d’apports en nature ou de quasi-apports ?

 

Le point 2.3. des Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports stipule que: “Pour vérifier la description des valeurs actives et passives qui font l’objet des apports en nature ou quasi-apports, le réviseur d’entreprises demande aux fondateurs ou à l’organe de gestion de lui faire parvenir tous les documents et données économiques qu’il juge indispensables à son contrôle.”.

 

Ainsi, les fondateurs ou l’organe de gestion pourront fournir toute l’information dont ils disposent à propos de la propriété des biens apportés ainsi que des engagements éventuels qui les grèvent (voir le point 2.3.1. des Normes précitées).

 

La question porte en particulier sur certains actifs qui seraient grevés de gage, de réserve de propriété, auraient fait l’objet de saisie ou seraient autrement grevés. Ces situations ont en commun l’existence d’une dette non honorée. C’est donc principalement par le contrôle du passif que ces situations peuvent être appréhendées, sans oublier que même pour un apport d’un bien isolé, l’appréciation que l’on se fait du contrôle interne de l’apporteur reste un élément significatif.

 

Outre la consultation systématique auprès de la conservation des hypothèques, il peut être cité à titre d’exemple la vérification des factures d’achat des biens apportés – ou la demande de confirmation au fournisseur – en vue de s’assurer qu’elles ne comportent pas de clause de réserve de propriété en faveur de vendeur. L'existence d'une telle clause –   qui n'est soumise à aucune publicité – résulte d'un document écrit (éventuellement conditions de ventes spécifiques mentionnées sur la facture d’achat). Cette clause a comme effet que le transfert de la propriété ne s’effectue qu’après paiement intégral du prix d’achat. Le réviseur d’entreprises peut également s'informer auprès des institutions de crédit de l'apporteur s'il existe des actifs qui ont été donnés en gage ou garantie.

 

Il est important de noter que c’est en fonction de chaque cas d’espèce qu’il incombe au réviseur d’entreprises de définir sa stratégie de contrôle et les démarches à mette en œuvre.

 

En ce qui concerne le privilège agricole, dans le but de renforcer les prêts et ouvertures de crédits par la Caisse générale d’épargne et de retraite au profit des agriculteurs ou des sociétés coopératives de crédit agricole, la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles accorde au prêteur un privilège qui prend rang juste après le privilège du bailleur à ferme. Ce privilège est stipulé dans le prêt et doit être inscrit dans un registre spécial tenu par le receveur de l’enregistrement (art. 4 et 5).