13 juin 2014

L'article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés interdit au commissaire de réaliser des évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels de la société contrôlée.

 

S'applique-t-elle aussi dans le cas où le conseil d'administration demande au commissaire d'établir une évaluation de l'ensemble de la société ?


A toutes fins utiles, l’ICCI signale qu’une mission d’évaluation d’une société dont on est le commissaire paraît contraire aux règles d’indépendance de la profession. L’ICCI pense dès lors qu’ on ne devra pas accepter une telle mission.

 

En effet, l’article 133, § 9 du Code des sociétés stipule que : « le Roi détermine (…) de manière limitative les prestations (…) qui sont de nature à mettre en cause l’indépendance du commissaire ». Cette disposition a reçu exécution dans l’article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 qui prévoit notamment [1] :

 

« Sans préjudice des dispositions des articles 3, 7bis et 8 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises et des dispositions contenues dans les articles 4 à 14 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises et sans préjudice des autres dispositions de l’article 133 du Code des sociétés, le commissaire ne peut se déclarer indépendant dans le cas où… (il)…

(…)

4° réalise des évaluations d’éléments repris dans les comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlée, si celles-ci constituent un élément important des comptes annuels ;

(…) »

Plusieurs interprétations de l’article 183ter, 4° de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 sont possibles : soit cette interdiction ne vise que l’évaluation dans les comptes annuels de la société concernée d’éléments de son propre patrimoine, soit elle vise l’évaluation, à quelque fin que ce soit, de son patrimoine. Il n’est donc pas exclu que l’exécution de la mission en question puisse être considérée comme interdite. L’ICCI considère en tout cas qu’elle est susceptible de constituer des menaces potentielles pour la suite de l’exécution du mandat. L’ICCI pense p.ex. à l’appréciation des provisions et réductions de valeur, aux éventuelles plus-values de réévaluation que la société souhaiterait acter, etc. [2].


[1] Voir également IRE, Vademecum Tome 1 : Doctrine, Editions Standaard, 2009, p.359.