27 octobre 2020

  1. La situation suivante est décrite :

     

    « Suite à mon appel téléphonique de ce jour, je souhaiterais savoir dans quelle mesure il serait possible de mettre éventuellement un terme à la mission d'un réviseur qui a une mission d'audit en tant que commissaire et qui ne réagit plus aux demandes et ne respecte pas les délais légaux, suite à des problèmes de santé notamment.

     

    Comme expliqué le but n'est pas d'émettre une plainte à son égard, mais de trouver une solution amiable par rapport à cette situation qui pénalise la société auditée.

     

    Quels sont les recours possibles que la société peut prendre afin de préserver ses intérêts ? »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaiterait faire référence à l’article 3:66, §1er, al. 1er et 3  du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») qui dispose :

     

    « Sous peine de dommages-intérêts, le commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.(…) 

     

    Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission. (…)».

     

    Il existe donc deux possibilités pour mettre fin à un mandat de commissaire soit la révocation pour justes motifs, soit la démission.

     

  3. Les justes motifs peuvent être définis comme : « des circonstances à attribuer au commissaire par lesquelles il ne peut plus jouir de la confiance des actionnaires. Il s’agit par exemple du fait de délaisser le mandat pour maladie, empêchement, incompatibilité ou omission du tableau de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Un simple défaut de confiance est en soi insuffisant. Ce défaut doit être corroboré par des faits démontrables et vérifiables par un juge qui sont de nature à rendre la poursuite du mandat impossible. » ([1]).

     

    La procédure à suivre est décrite à l’article 3:66 CSA. L’ICCI attire l’attention sur le fait que si la société a un conseil d’entreprise, le commissaire ne peut être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs (cf. art. 3:91, al.1er CSA).

     

  4. Le commissaire peut également mettre lui-même fin à son mandat de manière anticipée. Deux situations doivent être distinguées :

     

    1. La démission pour motifs personnels graves qui permet au commissaire de démissionner sans qu’aucun délai ne soit respecté.
    2. La démission dans les autres cas, le commissaire devra alors attendre la prochaine assemblée générale pour présenter sa démission et lui faire rapport sur les raisons de sa démission.

       

      In casu, la démission pour motifs personnels graves semble possible. Sont en effet généralement acceptés comme des motifs personnels grave : la maladie, l’indisponibilité déontologique, la perte de qualité de réviseur d’entreprises, etc ([2]).

       

      Si la société a un conseil d’entreprise, le commissaire doit informer celui-ci par écrit des raisons de sa démission (art. 3:91, al.2 CSA).

       

  5. Quelle que soit la solution choisie nous tenons néanmoins à rappeler que l’interruption d’un mandat de commissaire n’entraîne pas la fin de l’obligation de nommer un commissaire. La nomination d’un nouveau commissaire devra donc avoir lieu conformément à la procédure décrite à l’article 3:58 CSA, elle peut avoir lieu lors de la même assemblée générale à laquelle le précédent commissaire est révoqué ou démissionne. Dans le cas d’une démission pour motifs personnels graves, une assemblée générale spéciale devra procéder à cette nouvelle nomination.

 

En outre, conformément à l’article 3:66, §2 CSA, le Collège des réviseurs d’entreprises doit être informé de la révocation ou de la démission par la société contrôlée et le réviseur qui doivent également en exposer les motifs de manière appropriée. Pour ce faire, l’ICCI renvoie à la Décision 2019/01 du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises du 26 septembre 2019, Interruption du mandat de commissaire – Information au Collège moyennant un formulaire standard , ainsi qu’au formulaire standard d’interruption du mandat de commissaire)

 

Enfin, pour plus d’information au sujet de l’interruption du mandat de commissaire, l’ICCI renvoie à l’avis 2019/10 du Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, disponible en cliquant sur le lien suivant : https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/avis-2019-10 .

 


([1]) Etudes IRE, « La société et son commissaire : cas pratiques », 2004, p. 55.

([2]) Etudes IRE, « La société et son commissaire : cas pratiques », 2004, p. 60.