29 octobre 2012

SERAIT-IL POSSIBLE DE CONFIRMER CE QU’ON DOIT FAIRE DANS LA SITUATION MENTIONNÉE CI-DESSOUS ?

Il s’agit d’un ressortissant français en tant que réviseur d’entreprise en Belgique.

Dans le cas où il souhaiterait constituer une société en Belgique, on lui a signalé qu’il était en droit de le faire, et ce peu importe la forme juridique de la société. Toutefois, serait-il envisageable pour la société française d’ouvrir une succursale pour exercer ses activités plutôt que de constituer une filiale?

 

Pour répondre à la question, l’ICCI renvoie au point 5 du Vademecum, 2009, Tome I : Doctrine (Bruxelles, éd. Standaard, 2009, p. 41) :

 

« Les conditions d’agrément des cabinets de révision sont considérablement modifiées, en particulier en ce qui concerne la représentation, l’actionnariat et la composition de l’organe de gestion.

 

 

 

En vertu de l’article 3.4. a) de la Directive audit, les personnes physiques qui effectuent dans un Etat membre le contrôle légal des comptes annuels pour le compte d’un cabinet d’audit, doivent être agréées en qualité de contrôleur légal dans cet Etat membre (art. 6, § 1er, 1° de la loi coordonnée 1953).

 

 

 

Par conséquent, un cabinet de révision doit au moins compter un réviseur d’entreprises personne physique habilité à signer, sans que cette personne ne doive impérativement être actionnaire ou administrateur dudit cabinet de révision.

 

 

 

La majorité des droits de vote doit dorénavant être détenue par des cabinets d’audit et/ou par des contrôleurs légaux agréés dans un Etat membre de l’UE. La majorité des membres de l’organe de gestion doit également être composée de cabinets d’audit et/ou de contrôleurs légaux.(art. 6, § 1er de la loi coordonnée de 1953).

 

 

 

L’objet social ne doit plus nécessairement être réservé au seul exercice des missions révisorales. L’objet social ne doit toutefois pas être susceptible d’amener les tiers à se méprendre quant à la qualité de réviseur d’entreprises ou d’autres caractéristiques du cabinet (art. 6, § 2 de la coordonnée de 1953).

 

 

 

Conformément à l’article 6, § 1er de la loi coordonnée de 1953, dorénavant toutes les formes juridiques sont admises pour la constitution d’un cabinet de révision à condition que les titres soient nominatifs. ».

 

 

 

Sur base de ce qui précède, l’ICCI est d'avis que la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (disponible sur www.ibr-ire.be , sous la rubrique « Réglementation ») ne s’oppose pas à ce que la succursale d’une entreprise française, telle que régie par les articles 81 à 87 du Code des sociétés/2:23 à 2:26 du Code des sociétés et des associations, soit inscrite au registre public pour autant que toutes les conditions énoncées à l’article 6 de la loi du 7 décembre 2016 précitée soient respectées.