5 décembre 2014

Est-il possible, ou non, de transformer la SA en SPRL avant la fusion, malgré le projet de fusion faisant état d’une SA absorbante, sans déposer un nouveau projet de fusion (cf. situation décrit ci-dessous)?

 

Un projet de fusion de 3 sociétés a été déposé le 24 octobre 2014 sur base de leur situation comptable au 30 septembre 2014. Il est prévu que la SA 1 absorbe les SA 2 & 3. Afin d’établir une seule situation fiscale de clôture des SA 2 & 3 à absorber, il est envisagé de fusionner les comptes arrêtés au jour de l’acte de fusion prévu le 8 décembre 2014.

Entre-temps, l’actionnaire principal envisage procéder en même temps à des modifications statutaires de la société absorbante, dont le siège social, ainsi que sa transformation de SA en SPRL, ceci sur base de la même situation comptable au 30/09/2014 déjà établie en vue de la fusion. Dans cette optique, on a suggéré au notaire de procéder à la transformation avant la fusion, sur base de la situation active et passive au 30 septembre 2014. 

Le notaire estime cependant que la transformation doit avoir lieu après la fusion, parce que les projets de fusion déposés au greffe du tribunal de commerce font état d’une société anonyme absorbante, et que, si on transforme la SA en SPRL avant la fusion, il faudrait déposer un nouveau projet de fusion.

L’ICCI peut confirmer la position du notaire à savoir que la transformation doit avoir lieu après la fusion, parce que les projets de fusion déposés au greffe du tribunal de commerce font état d’une société anonyme absorbante, et que, si on transforme la SA en SPRL avant la fusion, il faudrait en effet déposer un nouveau projet de fusion. Pour l’argumentation, l’ICCI se réfère à la publication T. Baart (ed.), M. Van Tieghem (ed.), G. Buelens, W. D’herde, F. Meuwissen, V. Schoeters en Y. Van den broecke, Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen : Verslaggevingsverplichtingen, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 70, n° 119 [1]

L’article 701 du Code des sociétés / article 12:32 du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit d’ailleurs : « Immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. (…)».

Dès lors, la modification de la forme juridique suit les règles formulées dans le Livre XII du Code des sociétés / Livre 14 du Code des sociétés et des associations. L’article 776 du Code des sociétés / article 14:3 du Code des sociétés et des associations ne prévoit pas de situation comptable alternative en cas de survenance d’un fait important entre la date à laquelle la situation est établie (pas à plus de 3 mois par rapport à la date de l’assemblée générale) et la date de cette assemblée. L’ICCI est dès lors d’avis qu’il n’y a pas lieu d’établir une nouvelle situation tenant compte de la fusion. En revanche, l’ICCI estime que dans le rapport sur le projet de transformation, on doit faire état de la fusion projetée et de ses conséquences potentielles sur la situation financière de la société dont la transformation est proposée.

 

[1] 119. Wijzigingen aan het fusievoorstel. Eens het voorstel werd neergelegd, kan het voorstel zelf niet meer gewijzigd worden door de betrokken bestuursorganen. De neerlegging is het startschot van de wachttermijn alvorens de algemene vergaderingen van vennoten kunnen plaatsvinden die dienen te besluiten over de voorgestelde transactie. Zelfs voor materiële vergissingen kan het fusievoorstel niet zomaar worden aangepast.

Indien er toch nog een wijziging zou moeten worden doorgevoerd; zal men in beginsel een nieuw voorstel moeten neerleggen, hetwelk aldus ook een nieuwe wachttermijn doet lopen. De vennoten hebben wel het recht om bepaalde amenderingen door te voeren aan het voorstel alvorens de transactie goed te keuren in de algemene vergadering die het fusiebesluit dient te nemen. Desgevallend moeten alle bij de fusie betrokken vennootschappen gelijklopende besluiten nemen in het geval er van het fusievoorstel wordt afgeweken. De fusie zal dus maar tot stand komen wanneer in de betrokken vennootschappen op dezelfde wijze wordt afgeweken van het voorstel.